Question de M. BARBIER Gilbert (Jura - RDSE) publiée le 13/04/2006
M. Gilbert Barbier appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la fiscalité applicable aux dépenses liées aux obsèques. Alors que la réglementation européenne stipule que les services fournis par les entreprises de pompes funèbres et de crémation ainsi que la livraison des biens qui s'y rapportent figurent parmi les prestations susceptibles d'être soumises au taux réduit de TVA, la France applique un taux de 19,60 %, contrairement à la plupart des Etats membres qui exonèrent de TVA les produits et services funéraires ou appliquent un taux réduit. Outre qu'ils sont en contradiction avec le principe de non-discrimination entre les ressortissants de l'Union européenne, ces écarts de TVA créent des distorsions de concurrence entre les entreprises de services funéraires en Europe, particulièrement dans les zones frontalières. Par ailleurs, on ne peut que déplorer que ces dépenses d'obsèques soient lourdement taxées alors qu'elles sont, pour la plupart, sinon obligatoires du moins incontournables. La réduction du taux à 5,5 % permettrait de diminuer la charge supportée par les familles d'environ 300 euros pour une dépense moyenne estimée à 2 200 euros (HT), les professionnels s'engageant à répercuter cette baisse sur le coût de leurs prestations. Il lui demande si une telle mesure ne pourrait être envisagée en France.
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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 18/05/2006
L'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales énumère sept catégories d'opérations relevant du service extérieur des pompes funèbres, qui est une mission de service public, et les distingue des autres activités annexes liées à l'inhumation, qui ne sont généralement pas assurées par des entreprises de pompes funèbres. Les opérations réalisées dans le cadre de cette mission de service public sont imposées à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au lieu du prestataire en application de l'article 9-1 de la 6e directive 771388/CEE du 17 mai 1977. En France, elles relèvent du taux normal, à l'exception des seules prestations de transport de corps réalisées par des prestataires agréés au moyen de véhicules spécialement aménagés, qui relèvent du taux réduit. En premier lieu, les risques de distorsions de concurrence évoqués doivent être largement relativisés : d'une part, si la loi 93-23 du 8 janvier 1993 a mis fin au monopole communal sur les pompes funèbres, l'activité n'en demeure pas moins réglementée et les entreprises de ce secteur exerçant cette mission de service public sont soumises à une habilitation délivrée par les préfets ; d'autre part, les prestations de transport de corps sont imposables à l'endroit où s'effectue le transport en fonction des distances parcourues, conformément à l'article 9-2-b de la 6e directive. En deuxième lieu, l'application du taux réduit à l'ensemble des opérations du service extérieur des pompes funèbres, seule envisageable afin de ne pas ajouter à la complexité des règles applicables, aurait un coût budgétaire supérieur à 145 millions d'euros en année pleine. En dernier lieu, l'application du taux réduit à ces prestations, auxquelles il est obligatoirement recouru en cas de décès, n'aurait pas d'incidence significative sur l'emploi dans le secteur, alors que la politique du Gouvernement consiste précisément, eu égard à leur impact sur les finances publiques, à appliquer le taux réduit de la TVA aux services à la fois intensifs en main-d'oeuvre et pour lesquels la demande est fortement corrélée au niveau des prix, tels que les travaux dans les logements ou les services à la personne.
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