Question de M. VALLET André (Bouches-du-Rhône - UC-UDF) publiée le 13/04/2006

M. André Vallet attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur la procédure applicable devant les commissions départementales d'équipement commercial. Il lui indique que les associations de consommateurs ne sont pas tenues de présenter leur avis par écrit, ce qui conduit parfois à ce que, devant la CDEC, leurs interventions ne soient conformes ni à leurs statuts ni à leur vote. Dès lors, et pour éviter les éventuelles tentations des représentants de ces associations, il lui demande quelles dispositions compte prendre le Gouvernement pour que les avis de celles-ci, devant les CDEC, soient présentés par écrit, afin qu'ils soient semblables à leurs statuts et à leur vote.

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Réponse du Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales publiée le 15/06/2006

Le décret n° 93-306 du 9 mars 1993, relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial, fixe les règles de fonctionnement des commissions départementales d'équipement commercial (CDEC). L'article 8 de ce décret indique que le représentant des associations de consommateurs ainsi que son suppléant sont désignés en son sein par le collège des consommateurs et usagers du comité départemental de la consommation. Il convient de noter cependant qu'il s'agit d'une désignation intuitu personae : dès lors le représentant des consommateurs ne se détermine pas en fonction d'un mandat et peut adopter la position qu'il souhaite en séance au vu des éléments présentés en CDEC. Il en est, d'ailleurs, de même pour les présidents des chambres consulaires. L'article 17 dispose que la CDEC se prononce par un vote à bulletins nominatifs et que la décision motivée, signée par le président, indique le sens du vote émis par chacun des membres. Ces dispositions permettent ainsi aux associations de suivre les positions défendues par leurs représentants. Ce système fonctionne de manière satisfaisante et il ne paraît pas souhaitable, à ce stade, d'alourdir la procédure en soumettant les membres de la CDEC à l'obligation de formuler leurs avis par écrit. En effet, cette obligation, qui ne saurait être imposée seulement à certains membres de la CDEC, ne serait pas compatible avec le caractère oral des auditions qui complètent le dossier constitué pour la réunion de la commission départementale.

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