Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 06/04/2006

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que pour qu'une délibération du conseil municipal soit exécutoire, il faut que le maire l'ait transmise au contrôle de légalité. Or lorsqu'un maire refuse d'effectuer cette transmission, il se peut qu'il en résulte un préjudice pour un tiers. Dans ce cas, il souhaiterait savoir quels sont les recours dont dispose le tiers et à partir de quel délai, pour engager une action afin d'obliger le maire à effectuer une transmission de ladite délibération au contrôle de légalité.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 20/07/2006

Dans sa décision du 25 février 1982, le Conseil constitutionnel, saisi de la conformité de la loi relative à la décentralisation (2 mars 1982) a admis la suppression de la tutelle sur les actes des collectivités territoriales et son remplacement par un « contrôle de légalité » ainsi entendu lorsqu'une collectivité prend une décision, elle doit la transmettre au préfet qui peut, s'il l'estime illégale, la déférer au tribunal administratif. Ce contrôle de légalité permet ainsi d'assurer le « respect des lois » conformément à l'article 72 de la Constitution qui attribue cette compétence au préfet. Le maire qui refuse de soumettre une délibération au représentant de l'Etat dans le cadre du contrôle de légalité ne respecte donc pas une disposition constitutionnelle. Ce refus, s'il n'est pas justifié par l'illégalité de la délibération que pourrait relever le maire, constitue une décision implicite prise en violation de l'obligation légale précitée, et peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ouvert à toute personne ayant intérêt à agir ainsi qu'au préfet, de sa propre initiative ou à la demande d'une personne lésée. Outre le recours pour excès de pouvoir, la responsabilité personnelle du maire pourrait être mise en cause s'il apparaît que sa décision de ne pas exécuter la délibération est prise dans son intérêt personnel à l'exclusion de tout intérêt communal, la faute personnelle pouvant être éventuellement constatée par le juge administratif notamment en cas de préjudice subi par la commune.

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