Question de M. VASSELLE Alain (Oise - UMP) publiée le 06/04/2006

M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les légitimes préoccupations exprimées par les professionnels du funéraire et de la marbrerie en France. Les entreprises françaises de pompes funèbres et de crémation assurent des services soumis à un taux de TVA de 19,6 % alors que dans d'autres pays de l'Union européenne aucune taxation de l'Etat ne s'applique, à l'instar du Royaume-Uni, du Portugal et du Danemark. D'autres Etats européens, comme l'Allemagne ou l'Espagne appliquent un taux de TVA respectivement de 6 et 7 %. Cette situation inégalitaire sur le plan fiscal entraîne de grandes distorsions de concurrence entre les entreprises spécialisées dans les prestations funéraires en Europe et engendre des discriminations entre les entreprises elles-mêmes et plus particulièrement celles situées dans les zones frontalières. Ces écarts de TVA sont en totale contradiction avec le principe fondamental non discriminatoire entre les ressortissants de l'Union européenne. En conséquence, il le remercie à l'avance de bien vouloir lui indiquer les intentions ministérielles afin de lutter contre cette situation incohérente et lui préciser si le ministère envisage de réduire le taux de TVA sur ces dépenses de première nécessité.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 11/05/2006

L'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales énumère sept catégories d'opérations relevant du service extérieur des pompes funèbres, qui est une mission de service public, et les distingue des autres activités annexes liées à l'inhumation, qui ne sont généralement pas assurées par des entreprises de pompes funèbres. Les opérations réalisées dans le cadre de cette mission de service public sont imposées à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au lieu du prestataire en application de l'article 9-1 de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977. En France, elles relèvent du taux normal, à l'exception des seules prestations de transport de corps réalisées par des prestataires agréés au moyen de véhicules spécialement aménagés, qui relèvent du taux réduit. En premier lieu, les risques de distorsion de concurrence évoqués doivent être largement relativisés : d'une part, si la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 a mis fin au monopole communal sur les pompes funèbres, l'activité n'en demeure pas moins réglementée et les entreprises de ce secteur exerçant cette mission de service public sont soumises à une habilitation délivrée par les préfets ; d'autre part, les prestations de transport de corps sont imposables à l'endroit où s'effectue le transport en fonction des distances parcourues, conformément à l'article 9-2-b de la sixième directive. En deuxième lieu, l'application du taux réduit à l'ensemble des opérations du service extérieur des pompes funèbres, seule envisageable afin de ne pas ajouter à la complexité des règles applicables, aurait un coût budgétaire supérieur à 145 millions d'euros en année pleine. En dernier lieu, l'application du taux réduit à ces prestations, auxquelles il est obligatoirement recouru en cas de décès, n'aurait pas d'incidence significative sur l'emploi dans le secteur, alors que la politique du Gouvernement consiste précisément, eu égard à leur impact sur les finances publiques, à appliquer le taux réduit de la TVA aux services à la fois intensifs en main-d'oeuvre et pour lesquels la demande est fortement corrélée au niveau des prix, tels que les travaux dans les logements ou les services à la personne.

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