Question de M. DULAIT André (Deux-Sèvres - UMP) publiée le 30/03/2006

M. André Dulait appelle l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur les dispositions de l'article 23 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ouvrant la possibilité d'un départ anticipé avant 60 ans pour les salariés du secteur privé ayant eu une carrière longue, dispositif étendu aux fonctionnaires par la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004.

Dans la réalité, un certain nombre de personnes, ayant exercé dans le secteur public et le secteur privé à la suite du changement de statut de leur employeur, se voient refuser le bénéfice du départ anticipé tout en remplissant parfaitement les conditions prévues par le législateur.

Bien que l'article 57 de la loi n° 2004-1370 de financement de la sécurité sociale du 20 décembre 2004 ait étendu le bénéfice de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers affectés à la CNRACL, celle-ci rejette le bénéfice de ces dispositions sur le fondement de l'article 64 du décret n°65-773 du 9 septembre 1965 selon lequel la pension à jouissance différée est définitivement acquise et ne peut être réservée ou supprimée à l'initiative de la CNRACL après épuisement des voies de recours.

En effet, lors du passage du secteur public au secteur privé de leur employeur, certains salariés ont choisi de rester agents du secteur public, d'autres ont opté pour le nouveau statut de leur employeur devenant ainsi employés du secteur privé. Pour ces derniers, la CNRACL a procédé à la liquidation de la pension de jouissance différée pour la période d'activité dépendant de la CNRACL en application des articles 6 et 22 du décret n°65-773 du 9 septembre 1965.

Un certificat de pension a donc été établi par la CNRACL stipulant la mise en paiement au jour anniversaire de leurs 60 ans, âge légal de la retraite à l'époque.

Il demande s'il est envisagé d'abroger les articles du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 qui rendent inapplicables pour partie les nouvelle dispositions législatives portant réforme des retraites.

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Réponse du Ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille publiée le 19/10/2006

La loi portant réforme des retraites d'août 2003 a introduit plusieurs dispositions nouvelles comme le droit à une retraite anticipée pour les assurés ayant commencé jeune et ayant effectué une longue carrière dans le secteur privé. Elle a également posé le principe d'une harmonisation des conditions d'ouverture du droit à pension au taux plein pour les fonctionnaires et les salariés du secteur privé (durée portée de 150 à 160 trimestres). La loi a prévu que ces dispositions nouvelles s'appliqueraient aux pensions liquidées postérieurement à son entrée en vigueur et, s'agissant des anciens fonctionnaires radiés, aux radiations prenant effet postérieurement à cette date. Elle n'est donc pas applicable, dans un souci de sécurité juridique, aux agents dont la pension a déjà été liquidée. Cette règle est cohérente avec le caractère définitif de la liquidation des pensions dans les régimes de retraite. Tel est le cas des anciens fonctionnaires qui ont été radiés des cadres avant 2004, y compris ceux qui n'avaient pas encore atteint lors de leur radiation l'âge minimal requis pour percevoir immédiatement leur pension. Leur pension a été liquidée à la date de radiation alors même qu'elle ne pouvait être mise en paiement immédiatement, les intéressés recevant alors un « certificat de pension à jouissance différée ». Il est à noter que cette situation n'est pas forcément sans avantage pour les intéressés. Si elle ne permet pas aux intéressés de bénéficier de certaines mesures considérées comme plus avantageuses, elle permet cependant d'éviter l'application des nouvelles dispositions de calcul plus rigoureuses, comme la décote. Il n'est donc pas envisagé de modifier ces règles de cohérence en matière d'entrée en vigueur de mesures nouvelles.

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