Question de M. PASTOR Jean-Marc (Tarn - SOC) publiée le 30/03/2006
M. Jean-Marc Pastor attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur une disposition fiscale qui mériterait d'être réformée. En l'occurrence, il s'agit de la déduction des frais de garde qui ne peut être accordée qu'aux couples mariés dont les conjoints justifient d'un emploi au moins à mi-temps. Aussi, et alors que le travail à temps partiel est de plus en plus favorisé et encouragé, cette condition de durée peut paraître comme injuste, voire anormale pour celles et ceux qui décrochent des emplois de quelques heures par semaine et qui désirent pouvoir, avec leur conjoint, bénéficier de cette mesure fiscale. En conséquence, il lui demande s'il envisage de réformer cette réglementation.
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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 01/06/2006
Les lois de finances pour 2005 (art. 88 applicable à compter de l'imposition des revenus de 2005) et 2006 (art. 79 applicable à compter de l'imposition des revenus de 2006) ont profondément modifié les conditions de prise en compte fiscale des frais de garde des jeunes enfants à l'extérieur du domicile familial. Ainsi, l'article 88 de la loi de finances pour 2005 a substitué au système de la réduction d'impôt sur le revenu un crédit d'impôt afin de permettre aux contribuables non imposables d'accéder, sous forme de restitution par le Trésor public, à l'aide accordée au titre des frais de garde de leurs enfants âgés de moins de six ans. Il a par ailleurs supprimé toute référence à la condition minimale d'activité qui était précédemment requise pour en bénéficier, en ce qui concerne les couples mariés ou ayant souscrit un pacte civil de solidarité. L'article 79 de la loi de finances pour 2006 a pour sa part porté de 25 % à 50 % le taux du crédit d'impôt. Ces mesures, qui ont fait l'objet de commentaires de la part de l'administration dans le cadre des Bulletins officiels des impôts des 15 juillet 2005 et 5 avril 2006 publiés sous les références 5 B-21-05 et 5 B-13-06, répondent donc déjà aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question.
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