Question de M. BRANGER Jean-Guy (Charente-Maritime - UMP) publiée le 30/03/2006

M. Jean-Guy Branger souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la vigilance qu'il convient de mettre en oeuvre dans l'application de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie, tout particulièrement pour ce qui concerne la création du statut de société européenne. En effet, depuis la jurisprudence Nicolo du 20 octobre 1989, le Conseil d'Etat veille notamment à ce que le droit français ne transpose pas un règlement qui a primauté et effet direct. De plus, les investisseurs hésiteraient à choisir ce véhicule juridique si les montages devaient être remis en question par des incompatibilités des lois nationales avec les dispositions claires des textes communautaires. Certains points mériteraient encore d'être éclaircis : les filiales de groupes étrangers à l'Union peuvent-elles considérer de façon claire et durable qu'elles peuvent bénéficier des dispositions de l'article 2-4 du règlement ? En matière d'opposabilité du transfert aux créanciers, comment envisage-t-on en pratique de rendre le transfert inopposable aux créanciers, lorsque les actifs pouvant servir de garantie auront déjà été transférés (art. L. 229-2 du code de commerce) ? Dans le cadre de la désignation des membres du groupe spécial de négociation, comment pratiquer dans les entreprises qui n'ont pas de représentation syndicale en leur sein (art. L. 439-29 du code du travail) ? L'article L. 229-3 du code de commerce prévoit la dissolution de la société européenne en cas de nullité des opérations constitutives de la fusion, alors que l'article 30 du règlement dispose que « la nullité d'une fusion (...) ne peut être prononcée lorsque la SE a été immatriculée ». Le règlement précise ensuite que l'absence de contrôle de la légalité de la fusion peut constituer une cause de dissolution. Ne pourrait-on distinguer la nullité d'une fusion de la dissolution de la SE ? La dissolution est réglée par l'article 63 du règlement qui renvoie au droit national. Enfin, en matière de fusion, et plus particulièrement en cas de fusion transfrontalière, qui aurait les mêmes effets qu'un transfert de siège, il conviendrait de réfléchir à une meilleure protection des droits des actionnaires puisqu'il n'existe pas de procédure de rachat des actions en cas d'opposition à l'opération de fusion, alors qu'elle est prévue dans le cas du transfert de siège. Cela ne créerait-il pas une discrimination par rapport aux Etats membres qui offrent à leurs actionnaires des garanties supérieures dans les opérations de fusion ? En conséquence, il lui demande de tout mettre en oeuvre afin que, par des décrets d'application efficients, rapides et ne mettant pas l'attractivité juridique de la France en difficulté vis-à-vis des ses partenaires et concurrents européens, ou bien par des aménagements législatifs à venir, les investisseurs soient enfin en mesure d'implanter des sociétés européennes sur le territoire national.

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La question est caduque

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