Question de M. VIAL Jean-Pierre (Savoie - UMP) publiée le 30/03/2006
M. Jean-Pierre Vial appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie au sujet de la participation financière que certains artisans taxis ont apporté aux financements des constructions de centres de contrôles techniques automobiles. Le contrôle technique des véhicules de transports de marchandises et personnes relevant de l'Etat, celui-ci avait entrepris la construction de centres couverts avec matériel adapté. La localisation géographique de certains centres comme celui de Chambéry, en Savoie, était très éloignée des professionnels en montagne. C'est la raison pour laquelle la fédération des transporteurs routiers avait demandé la construction de centres plus proches. L'Etat a réalisé la maîtrise d'ouvrage de deux centres en Savoie, à La Bathie et à Saint Jean-de-Maurienne, avec la participation individuelle des transporteurs collectée par leur fédération. Ces artisans taxis souhaitent aujourd'hui connaître les possibilités de remboursement de cette participation dans la mesure où ces centres ont aujourd'hui été revendus à des sociétés privées. Il lui serait reconnaissant de lui indiquer dans quelles mesures le Gouvernement pourrait donner une suite favorable à cette demande.
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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 06/07/2006
Les centres de contrôle de la Bathie et de Saint-Jean-de-Maurienne ont été construits par l'Etat en 1998 dans le cadre du programme national de construction des centres de contrôles. S'agissant de centres secondaires dont la nécessité n'apparaissait pas primordiale, une aide financière locale a permis de compléter la participation de l'Etat pour cette opération. Une convention a ainsi été conclue le 8 septembre 1997 entre l'Etat, le conseil général de la Savoie et l'association pour la création de centres de contrôles techniques des véhicules, dite 3C, dont l'objet était de déterminer les modalités de participation de chacun. Dans cette affaire, l'association 3C serait fondée à obtenir le remboursement de sa participation financière si une clause de la convention ou bien un acte unilatéral prévoyait une telle possibilité. Aux termes de l'article 1134 du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Il convient donc de se reporter aux clauses de la convention signée le 8 septembre 1997 pour déterminer s'il est prévu un remboursement de la participation financière de l'association 3C en cas de transfert de propriété des centres de contrôle. Lorsque les clauses contractuelles ne sont pas claires et qu'un problème d'interprétation est soulevé, le juge administratif explique les clauses litigieuses au regard des règles d'équité et de bon sens et recherche l'intention des parties en s'attachant à l'ensemble des clauses du contrat. Le contrat se trouvant dans la hiérarchie de normes à un niveau infra-législatif et infra-décrétal, ses stipulations doivent respecter les normes à caractère général qui définissent les règles de procédure et de fond. Les parties peuvent donc inclure les clauses qu'elles souhaitent dès lors que celles-ci ne sont pas illicites au regard des textes applicables au contrat en cause ou aux principes non écrits (par exemple, un contrat en matière de police serait illicite). En l'espèce, les clauses de la convention semblent claires et ne soulèvent pas a priori de difficultés d'interprétation. En effet, la convention dont l'objet est de déterminer les modalités de financement de deux centres de contrôle technique ne prévoit pas de remboursement des parties qui ont participé à ce financement en cas de cession des centres. Le seul cas de remboursement figure à l'article 5 de la convention relatif au décompte définitif de l'opération. Cette clause stipule qu'« un an après la mise en service de l'ouvrage, la Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (Drire) Rhône-Alpes adressera au conseil général de la Savoie et à l'association pour la création de centres de contrôle technique de véhicules le compte rendu financier d'exécution des deux opérations et remboursera s'il y a lieu les sommes qui auraient été perçues en trop, sous forme de fonds de concours, au prorata de la participation prévue entre les partenaires à l'article 3 et en application des instructions du ministre du budget en date des 4 août 1967 et 26 décembre 1979 ». Cette clause concerne les modalités de remboursement d'un trop-perçu éventuel calculé au regard du décompte financier définitif d'exécution des opérations et n'envisage pas le remboursement en cas de transfert de propriété des opérations réalisées. Sur un plan général, il convient de relever que la participation d'une collectivité publique ou d'un tiers à une opération immobilière n'a pas à elle seule pour effet de conférer à cette collectivité, ou ce tiers, la propriété de tout ou partie des ouvrages à édifier, et, à plus forte raison, un droit sur les produits de la cession de ces biens. Au demeurant, il convient de relever que les financements apportés ont été entièrement utilisés aux fins pour lesquelles ils avaient été attribués. En effet, ces centres de contrôle, même s'ils cessent d'être la propriété de l'Etat, continuent à fonctionner, dans la mesure où les modalités de cession garantissent la continuité du service public. L'objectif de la convention, qui était, en finançant la construction de deux centres à La Bathie et à Saint-Jean-de-Maurienne, que ces centres « se substituent aux contrôles pratiqués en bord de route » (...) considérant que « les visites techniques des véhicules ont lieu actuellement, principalement en bordure de route sur différents lieux du département de la Savoie qui n'offrent pas des garanties de sécurité suffisantes et ne comportent pas les aménagements nécessaires pour que ces opérations s'effectuent dans de bonnes conditions », sera donc pleinement respecté. Par conséquent, l'association 3C ne saurait obtenir le remboursement sur le fondement de la convention signée le 8 septembre 1997.
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