Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 30/03/2006

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que les SCOT (schémas de cohérence territoriale) élèvent de la responsabilité des communes ou des groupements de communes. Cependant, les SCOT sont un outil d'aménagement du territoire et intéressent directement les perspectives de développement des départements, et plus encore des régions. Il souhaiterait donc savoir si les syndicats mixtes chargés des SCOT ne devraient ou ne pourraient pas intégrer des représentants des conseils régionaux et des conseils généraux.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 01/06/2006

Le code de l'urbanisme prévoit, dans son article L. 122-4, que l'élaboration des schémas de cohérence territoriale (SCOT) est confiée à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte. Compte tenu du fait que la région ou le département n'ont pas reçu de compétences directes en matière d'urbanisme, contrairement aux communes et aux EPCI, seuls les syndicats mixtes constitués exclusivement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sont habilités à élaborer un SCOT, depuis la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 « Urbanisme et habitat ». Toutefois, par dérogation à cette règle, les syndicats mixtes de gestion de pays, régis par l'article L. 333-3 du code de l'environnement, peuvent exercer la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, bien qu'ils associent en leur sein la région ou le département. Cette dérogation, issue de l'article 17 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux est codifiée à l'article L. 122-4-1 du code de l'urbanisme. Cette disposition vise à rationaliser la carte intercommunale en évitant la multiplication de structures de coopération locale sur le même territoire, en permettant à un même syndicat mixte, de détenir la compétence « pays », d'une part, et « SCOT », d'autre part. Pour autant, elle ne confère pas aux régions et aux départements le pouvoir de participer à l'élaboration des SCOT, seuls les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui adhèrent au syndicat mixte de pays pour la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale prennent part aux délibérations concernant le schéma. Même si les départements et les régions ne peuvent pas participer à ces délibérations, ils sont associés, à leur demande, à l'élaboration des SCOT, conformément à l'article L. 122-6 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, l'avant-dernier alinéa de l'article L. 122-8 du code de l'urbanisme a prévu des dispositions transitoires afin de permettre l'achèvement des procédures d'élaboration ou de révision des SCOT et schémas directeurs conduites par les syndicats mixtes « ouverts » comprenant d'autres personnes morales que des communes et EPCI. L'ensemble de ce dispositif permet une association satisfaisante des régions et des départements à l'élaboration des SCOT. Il n'est donc pas envisagé de modifier le code de l'urbanisme pour leur confier une responsabilité nouvelle en ce domaine.

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