Question de Mme BOUT Brigitte (Pas-de-Calais - UMP) publiée le 23/03/2006

Mme Brigitte Bout appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports. En effet, les dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce imposent un délai de règlement des factures des transporteurs routiers de marchandises et des loueurs de véhicules, avec ou sans chauffeur, à trente jours. Le transport représente pour les entreprises de travaux publics un volume important d'activité et elles craignent de se trouver dans une situation financière difficile. De plus, les transporteurs vont pouvoir répercuter sur les donneurs d'ordres les charges résultant des variations du coût des carburants. Devant les inquiétudes éprouvées par les entrepreneurs de travaux publics, qui doivent faire face aux effets conjugués de l'avance de trésorerie et de la variation du coût des carburants, elle lui demande les mesures qu'il compte prendre.

- page 825


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 16/11/2006

La loi du 5 janvier 2006 accorde effectivement aux opérateurs de transport de marchandises des délais de paiement dérogatoires au régime général. Le secteur du transport routier de marchandises, principal concerné par ces mesures législatives, achemine 79 % des trafics routiers intérieurs en tonnes-kilomètres. Il connaît depuis au moins deux ans des difficultés financières sérieuses dues notamment à une dégradation de la trésorerie des entreprises du secteur et à une augmentation des charges de carburant de plus de 10 % en un an, inégalement répercutée dans le prix des prestations. Dans un secteur atomisé regroupant plus de 40 000 entreprises dont 92 % disposent d'un seul établissement, la différence de taille entre les entreprises fait parfois obstacle à l'établissement de contrats totalement équilibrés, qu'il s'agisse de la détermination des délais de paiement ou des clauses de révision du prix des charges de carburant. Il en est de même, d'ailleurs, pour les contrats entre les entreprises de transport elles-mêmes. Une étude publiée dans les cahiers de l'observatoire du comité national routier, en octobre 2004, fait apparaître une dégradation de la trésorerie des entreprises de transport due à l'allongement des délais de paiement qui atteignent soixante-quinze jours en moyenne en 2004 mais qui peuvent atteindre quatre-vingt dix voire cent vingt jours au détriment de certains sous-traitants du transport. Les pouvoirs publics ont voulu rétablir l'équilibre des contrats dans le secteur du transport de marchandise pour les différents opérateurs de transport. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (NRE), les pouvoirs publics ont fait des efforts considérables pour réduire les délais de paiement de manière à respecter le délai maximal fixé désormais à quarante-cinq jours par le décret du 21 février 2002 pris en application de la loi. L'importance de la démarche visant à réduire les délais de paiement a été rappelée par l'instruction du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 13 décembre 2005 dans le domaine du bâtiment et du génie civil. Ces efforts se poursuivent, notamment avec la mise en place de dispositifs de traitement automatisé du paiement des achats effectués par les services de l'Etat et des collectivités territoriales. Il s'agit, entre autres, de la mise en place des logiciels Chorus pour l'Etat et Hélios pour les collectivités territoriales. Avec l'entrée en application de ces dispositifs une nouvelle baisse sensible des délais de paiement des opérateurs publics devrait pouvoir être constatée quand bien même le délai maximal de quarante-cinq jours aurait été fixé dans le marché. Les fournisseurs des collectivités publiques bénéficient donc, en plus de la garantie de solvabilité de l'acheteur, de délais de paiement sensiblement inférieurs à ceux généralement constatés dans le secteur privé. Concernant les variations importantes et erratiques du cours des matières premières, il faut rappeler qu'il est toujours possible d'inclure, dans les marchés mettant en oeuvre ces matières, des clauses de révision de prix, dans des conditions qui viennent d'être précisées par l'article 18 du nouveau code des marchés publics du 1er août 2006. Bien entendu, ces clauses doivent être directement ciblées sur les produits sensibles et ne peuvent être insérées, que pour des marchés d'une durée telle que les risques d'aléas sont forts. Par ailleurs, l'article 18 du nouveau code prévoit une actualisation du prix du marché si un délai supérieur à trois mois s'est écoulé entre la date d'établissement du prix et le début d'exécution des prestations pour les marchés de travaux et les marchés de fournitures ou services non courants. Cette disposition s'applique pour les marchés conclus à prix ferme. Enfin, les maîtres d'ouvrage publics sont sensibilisés aux possibilités qu'offre le code des marchés publics pour prendre en compte les variations des conditions économiques dans la détermination des prix des marchés publics notamment par l'instruction interministérielle relative à la prise en compte des évolutions des coûts dans la fixation des prix des marchés publics de bâtiment et de génie civil, datée du 25 janvier 2005, publiée au Journal officiel de la République française le 4 février 2005.

- page 2884

Page mise à jour le