Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 23/03/2006
M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur le fait qu'il est précisé à l'article L. 2122-22 (4°) du code général des collectivités territoriales (CGCT) que « le maire peut, (...), par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) (4°) de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget ». L'article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales prévoit que « les décisions prises par le maire en vertu de l'article L. 2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets » et que « sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18... ». Sachant que, précédemment, il a été répondu à plusieurs reprises, que « ces décisions ne sont soumises à aucun formalisme particulier » et que « le Conseil d'Etat a admis la validité d'une décision verbale, dès lors que son existence est établie (CE, 27 mars 1987, Loparelli) ». (Réponse ministérielle, 22 décembre 2003, JOAN, p. 9838, n° 19237), un certain nombre de contradictions apparaissent à ce sujet. En effet, premièrement, la jurisprudence citée à travers laquelle le Conseil d'Etat aurait reconnu la validité d'une décision verbale concerne les décisions du maire prises, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-16 du CGCT, dans le cadre de la police de l'assemblée (CE, 27 mars 1987, Lopparelli, n° 77239 et 2 octobre 1992, commune de Donneville contre Harrau, n° 90134). Alors qu'il est question des décisions prises par délégation, conformément aux dispositions de l'article L. 2122-22 (4°) du CGCT, en ce qui concerne des marchés publics. Deuxièmement, il est difficile d'imaginer une décision verbale que les dispositions précitées de l'article L. 2122-23 du CGCT contraignent à signer. En conclusion, il lui demande si les décisions du maire prises en application et compte tenu des dispositions précitées des articles L. 2122-22 (4°) et L. 2122-23, s'agissant de la passation de marchés publics sans formalité préalable, peuvent être prises verbalement en dépit de l'obligation légale de les signer.
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Réponse du Ministère délégué aux collectivités territoriales publiée le 25/05/2006
Si l'article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales précise le régime applicable aux décisions prises par le maire en vertu de l'article L. 2122-22, et en particulier prévoit qu'elles peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18, sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, il ne saurait être déduit de ces dispositions que ces décisions doivent revêtir une forme particulière. Ainsi, s'agissant du cas particulier de la décision de signer un marché entrant dans le champ de la délégation consentie à l'exécutif local, il ne ressort d'aucune disposition que celle-ci doit être formalisée par l'adoption d'un arrêté. Il s'ensuit que la signature apposée sur le contrat constitue en elle-même la décision prise par le maire ou un adjoint ou un conseiller municipal au sens des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales. Dans ces conditions, il se peut qu'il n'existe pas de décision formelle adoptée antérieurement à la signature proprement dite du marché par laquelle l'exécutif local s'autoriserait à signer ledit marché. Dans cette hypothèse, la décision que constitue la signature n'aura pas à être transmise au contrôle de légalité pour acquérir un caractère exécutoire car cela reviendrait à transmettre le marché et ferait échec à l'application de la dérogation à l'obligation de transmission des marchés établie par la loi MURCEF pour les contrats entrant dans le champ de la délégation susceptible d'être consentie à l'exécutif local.
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