Question de Mme ALQUIER Jacqueline (Tarn - SOC) publiée le 23/03/2006

Mme Jacqueline Alquier attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la complexité des démarches à effectuer en vue d'une indemnisation en qualité d'orphelin de guerre, pupille de la nation et victime du devoir. Un décret du 13 juillet 2000 indique que les enfants de déportés dans le cadre de persécutions antisémites durant l'Occupation, peuvent bénéficier d'une réparation. Un second décret du 27 juillet 2004 semble étendre le bénéfice de la réparation aux enfants de déportés non juifs. Toutefois ne seraient pas reconnues les autres catégories : « fils ou filles de Morts pour la France directement ou indirectement ». Elle lui demande donc si les dispositions du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004, concernant cette réparation, peuvent s'appliquer aux victimes de guerre mortes en captivité en Allemagne et comment pallier les difficultés à présenter les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier quand les informations ont été « perdues » à l'étranger.

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Réponse du Ministère délégué aux anciens combattants publiée le 18/05/2006

Comme le sait l'honorable parlementaire, le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 a institué une mesure parfaitement légitime de réparation destinée aux personnes dont le père ou la mère a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation et a trouvé la mort en déportation alors qu'elles étaient mineures. Par ailleurs, le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale a étendu aux orphelins des déportés résistants et politiques morts en déportation et des personnes arrêtées et exécutées dans les conditions définies aux articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le bénéfice de l'indemnisation prévue par le décret précité du 13 juillet 2000. Cette mesure marque l'aboutissement d'une démarche engagée dès le mois de mai 2002, à la demande du Président de la République. Le 2 septembre 2003, le Premier ministre, prenant connaissance des conclusions du rapport élaboré, à la demande du ministre délégué aux anciens combattants, par M. Philippe Dechartre, ancien résistant, ancien ministre du général de Gaulle et de Georges Pompidou, avait annoncé la décision de principe du Gouvernement. Le travail de clarification visant à définir le périmètre des ressortissants éligibles à cette mesure a été soumis à l'avis du Conseil d'Etat. Il présente donc les meilleures garanties de solidité juridique. Ce décret, publié dans les délais annoncés, répond aux attentes exprimées par les parlementaires de tous les groupes de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que par les associations du monde combattant et celles des victimes des persécutions nazies consultées par M. Dechartre. Le ministre délégué aux anciens combattants insiste sur le caractère symbolique de cette décision, les victimes d'actes de barbarie ayant subi un traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre Etats. En dépit de son caractère incontestablement tragique, la situation des prisonniers de guerre décédés en captivité ne répond pas aux conditions ci-dessus définies. Les orphelins de ces militaires ne pouvant bénéficier du dispositif d'indemnisation institué par le décret du 27 juillet 2004, la question des modalités d'instruction des demandes et, notamment, des preuves à fournir, se trouve par conséquent dépourvue d'objet. Il convient toutefois de souligner que les autres orphelins de guerre ont néanmoins bénéficié de réparations spécifiques. Ainsi, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a prévu un droit à réparation pour les ayants cause de militaires victimes de faits de guerre, sous la forme de pensions de veuve, d'orphelin ou d'ascendant, lorsque la victime est décédée au cours ou des suites du service. Tous les ayants cause remplissant les conditions légales pour bénéficier du droit ainsi défini, et qui en ont fait la demande, ont perçu ces pensions. Pour les orphelins de militaires morts pour la France, cette indemnisation s'est concrétisée par le versement d'un supplément s'ajoutant à la pension de veuve et ce, jusqu'au vingt et unième anniversaire de l'enfant. Par ailleurs, tous les orphelins de guerre sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) et peuvent bénéficier, à ce titre, de l'assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d'aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées. Le ministre souhaite préciser à l'honorable parlementaire qu'il est conscient de l'étendue du drame vécu par les orphelins de guerre et par tous ceux qui ont souffert des conséquences du second conflit mondial. Ainsi, afin de restaurer durablement la sérénité, le Gouvernement fait prévaloir l'équité, dans le respect scrupuleux des situations spécifiques des différentes catégories de ressortissants ayant eu à souffrir des conséquences les plus extrêmes de la Seconde Guerre mondiale.

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