Question de M. LARDEUX André (Maine-et-Loire - UMP) publiée le 23/03/2006

M. André Lardeux attire l'attention de Mme la ministre de la défense sur la situation des vétérans des essais nucléaires. Ceux-ci demandent que la responsabilité de l'Etat soit reconnue dans l'état de santé des personnels concernés par ces essais ainsi que la présomption de lien entre les maladies dont ils souffrent et leur présence lors des essais. Ils souhaitent que l'Etat reconnaisse les décisions des tribunaux qui se sont prononcés à ce sujet. Aussi, dans ce cadre, il paraît étonnant qu'ils ne puissent avoir accès à leur dossier médical qui serait classé « secret défense », ce qui ne paraît pas conforme à la loi sur le droit des malades. Aussi il souhaite connaître les raisons qui conduisent le ministère de la défense à agir ainsi et quelle évolution le Gouvernement envisage pour cette épineuse question.

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Transmise au Ministère délégué aux anciens combattants


Réponse du Ministère délégué aux anciens combattants publiée le 01/06/2006

Le ministre délégué aux anciens combattants souhaite préciser à l'honorable parlementaire que le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit un délai de présomption pour la reconnaissance d'une pathologie présentée en service, sauf pour l'administration à rapporter la preuve contraire. S'il ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité, tout militaire a la possibilité d'utiliser la démarche d'imputabilité par preuve. Celle-ci peut être admise par tout moyen et à tout moment, sans condition de délai, sachant que la jurisprudence du Conseil d'Etat admet que la preuve peut être rapportée par un faisceau de présomptions. Ce dispositif permet, dans le cas d'exposition prolongée à certaines substances, d'admettre l'imputabilité au service des affections en cause dans le cadre des pathologies énumérées sur les listes de maladies professionnelles. Dans certains cas où des faits ou des circonstances particulières de service ont été rapportés et une relation de l'affection avec ceux-ci établie, un droit à pension militaire d'invalidité a ainsi été accordé. La législation actuelle autorise donc, même longtemps après les faits, une indemnisation équitable des dommages physiques subis, sans qu'il soit nécessaire de mettre en oeuvre un régime de présomption de causalité pour le seul risque nucléaire. Cela étant précisé, il apparaît que, dans les décisions dont il a été interjeté appel, le seul fait retenu découlait de la seule présence des intéressés sur un site d'expérimentations nucléaires sans qu'il soit relevé aucun fait ou circonstance particulière d'une contamination ou d'un incident à l'origine de l'affection. Dans certaines affaires, les juridictions ont même renversé la charge de la preuve, affirmant sans aucun élément de fait que l'affection était imputable au service, laissant la charge à l'Etat d'apporter la preuve contraire. Il n'a donc pu qu'être interjeté appel de jugements insuffisamment motivés et ne reposant sur aucun fait. Par ailleurs, la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a inséré de nouvelles dispositions dans le code de la santé publique, en particulier les articles L. 1110-4, L. 1111-2 et L. 1111-7, qui précisent les modalités de communication des informations individuelles à caractère médical. Ces dispositions sont strictement appliquées par le ministère de la défense pour toute personne ou ayant droit qui lui en adresse la demande. Ainsi, les copies des documents médicaux individuels comme le livret médical, les relevés dosimétriques ou bien encore les dossiers médicoradiobiologiques sont, lorsqu'ils existent, communiqués aux intéressés par les services détenteurs.

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