Question de M. COINTAT Christian (Français établis hors de France - UMP) publiée le 16/03/2006
M. Christian Cointat expose à M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat que les fonctionnaires français du Tribunal pénal international pour l'Ex-Yougoslavie qui atteignent l'âge normal de la retraite et comptent au moins cinq ans de services peuvent bénéficier d'une conversion d'une partie de leur pension servie par la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies en une somme dite « lump sum » d'un montant pouvant aller jusqu'à 1/3 du montant de leur capital retraite. Dans ce cas, le montant des prestations périodiques de la Caisse est réajusté en tenant compte de la « lump sum » versée. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si la « lump sum » est imposable et dans l'affirmative, dans quelles conditions. Il lui demande enfin s'il est envisagé de changer le régime en vigueur en ce qui concerne cette somme.
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Réponse du Ministère délégué au budget et à la réforme de l'État, porte parole du Gouvernement publiée le 22/03/2007
Les pensions de retraite perçues par les anciens fonctionnaires du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie qui sont fiscalement domiciliés en France sont soumises aux règles de droit interne. Par suite, ces pensions, servies aux bénéficiaires par la Caisse commune des pensions du personnel des Nations unies (CCPPNU), sont, comme l'ensemble des pensions ou retraites, imposables à l'impôt sur le revenu en application de l'article 79 du code général des impôts (CGI). Il ne serait pas justifié, au regard du principe d'égalité devant l'impôt, de déroger à ces règles d'application générale en faveur des pensions de retraite perçues par les anciens fonctionnaires du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. En effet, les privilèges fiscaux prévus par les traités instituant les organisations internationales sont consentis dans l'intérêt de celles-ci, et non pour procurer des avantages personnels à leurs fonctionnaires. Ils perdent donc leur justification lorsque ces agents ne sont plus en activité. Cela étant, lorsque les droits à retraite font, par exception, l'objet d'une liquidation sous la forme d'un versement forfaitaire calculé sur la base de l'équivalent actuariel de la pension, celui-ci constitue un revenu exceptionnel qui à titre dérogatoire, quel que soit son montant, ouvre droit, sur demande des bénéficiaires, au système du quotient ; applicable aux revenus exceptionnels ou différés prévu par l'article 163-0 A du CGI. Ce dispositif permet d'atténuer les effets de la progressivité de l'impôt. En outre, seule la fraction de ce revenu retenue pour l'application du système du quotient est prise en compte pour la détermination du revenu fiscal de référence défini à l'article 1417 du CGI, et ce afin de mieux apprécier les capacités contributives des contribuables ayant perçu des revenus exceptionnels ou différés pour l'attribution, notamment, des dégrèvements en matière de taxe d'habitation prévus en faveur des contribuables de condition modeste.
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