Question de M. PASTOR Jean-Marc (Tarn - SOC) publiée le 16/03/2006

M. Jean-Marc Pastor attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application du taux de TVA réduit aux prestations fournies par les entreprises de pompes funèbres. En effet, la réglementation européenne prévoit que les services fournis par les entreprises de pompes funèbres et de crémation ainsi que la livraison des biens qui s'y rapportent (annexe H de la sixième directive du Conseil de l'Union européenne du 17 mai 1977) sont susceptibles d'être soumis au taux réduit de TVA. Or, aujourd'hui, la France applique un taux de TVA de 19,6 % alors que nombre d'Etats membres exonèrent de TVA les produits et les services funéraires (Italie, Royaume-Uni, Danemark, Pays-Bas, Portugal, Finlande et Suède) ou appliquent un taux de TVA réduit (Espagne, Belgique, Grèce, Hongrie et Pologne). Ces écarts de TVA créent des distorsions de concurrence entre les entreprises de services funéraires en Europe, notamment dans les zones frontalières. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il envisage de prendre pour placer les entrepreneurs funéraires dans des conditions similaires à celles de leurs homologues européens.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 06/04/2006

L'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales énumère sept catégories d'opérations relevant du service extérieur des pompes funèbres, qui est une mission de service public, et les distingue des autres activités annexes liées, à l'inhumation, qui ne sont généralement pas assurées par des entreprises de pompes funèbres. Les opérations réalisées dans le cadre de cette mission de service public sont imposées à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au lieu du prestataire en application de l'article 9-1 de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977. En France, elles relèvent du taux normal, à l'exception des seules prestations de transport de corps réalisées par des prestataires agréés au moyen de véhicules spécialement aménagés, qui relèvent du taux réduit. En premier lieu, les risques de distorsions de concurrence évoqués doivent être largement relativisés : d'une part, si la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 a mis fin au monopole communal sur les pompes funèbres, l'activité n'en demeure pas moins réglementée et les entreprises de ce secteur exerçant cette mission de service public sont soumises à une habilitation délivrée par les préfets ; d'autre part, les prestations de transport de corps sont imposables à l'endroit où s'effectue le transport en fonction des distances parcourues, conformément à l'article 9-2-b de la sixième directive. En deuxième lieu, l'application du taux réduit à l'ensemble des opérations du service extérieur des pompes funèbres, seule envisageable afin de ne pas ajouter à la complexité des règles applicables, aurait un coût budgétaire supérieur à 145 millions d'euros en année pleine. En dernier lieu, l'application du taux réduit à ces prestations, auxquelles il est obligatoirement recouru en cas de décès, n'aurait pas d'incidence significative sur l'emploi dans le secteur, alors que la politique du Gouvernement consiste précisément, eu égard à leur impact sur les finances publiques, à appliquer le taux réduit de la TVA aux services à la fois intensifs en main-d'oeuvre et pour lesquels la demande est fortement corrélée au niveau des prix, tels que les travaux dans les logements ou les services à la personne.

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