Question de M. MERCIER Michel (Rhône - UC-UDF) publiée le 16/03/2006
M. Michel Mercier attire l'attention de M. le ministre délégué à l'industrie sur les recommandations diffusées en région par les DRIRE, afin de renforcer la sécurité dans les zones traversées par des pipelines. Les limitations édictées dans ces secteurs à la construction ou à l'extension d'établissements recevant le public (ERP) peuvent être partiellement assouplies si le demandeur procède à ses frais à la protection des canalisations par des dalles en béton. Le coût de cette préconisation - actuellement facturée environ 250 euros du mètre linéaire - est loin d'être négligeable. Il pèse lourd notamment sur les finances des communes auxquelles le passage de la canalisation a été imposé et qui se trouvent aujourd'hui astreintes à financer la protection d'ouvrages privés. Il lui demande si une compensation - et dans quelle proportion - est prévue par l'Etat pour les communes qui se trouveraient soumises à cette obligation pour la construction ou l'extension de bâtiments publics dans la zone de risque de ces canalisations.
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Réponse du Ministère délégué à l'industrie publiée le 29/06/2006
Le renforcement de la sécurité dans les zones traversées par des pipelines a pour objet de limiter l'exposition des riverains des canalisations de transport aux risques présentés par ces ouvrages. Dans le cadre d'un projet d'arrêté interministériel en cours de finalisation, destiné à réglementer la sécurité des canalisations de transport, la règle est que l'exploitant d'une canalisation de transport existante sera tenu, lorsque l'urbanisation se densifiera à proximité de cette canalisation et à partir de certains seuils de densité de population dans la zone des dangers, de renforcer la sécurité de l'ouvrage et d'en supporter intégralement le coût. Ce coût ne sera qu'exceptionnellement à la charge de l'aménageur en cas de constructions de certaines catégories d'immeubles de grande hauteur (IGH) ou d'établissements recevant du public (ERP) susceptibles de recevoir plus de cent personnes, eu égard au principe de l'antériorité, et si l'aménageur maintient son projet à l'endroit prévu. Il convient par ailleurs de signaler l'existence, pour les canalisations de transport de gaz et d'hydrocarbures, d'une redevance d'occupation du domaine public des communes et de celui des départements déterminée en application des articles L. 2331-2, L. 2333-84 à 86, L. 3333-8 à 10, R. 2333-114 à 120 et R. 3333-12 à 17 du code général des collectivités territoriales. Dans le cadre de la réforme d'harmonisation et de simplification des dispositions législatives et réglementaires qui a été engagée en matière de canalisations de transport, l'élargissement de l'application de cette redevance aux canalisations de transport de produits chimiques, ainsi que la revalorisation de l'assiette sont actuellement à l'étude.
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