Question de M. FISCHER Guy (Rhône - CRC) publiée le 16/03/2006
M. Guy Fischer appelle l'attention de M. le Premier ministre sur la nomination d'un membre de l'OAS (Organisation de l'armée secrète), bien connu pour ses activités durant la guerre d'Algérie, au sein de la commission d'indemnisation créée par l'article 13 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005. Cet article, qu'il avait déjà eu l'occasion de dénoncer lors de l'examen de la loi au Sénat, permet d'indemniser les civils de cette organisation criminelle qui avaient fui à l'étranger plutôt que de se soumettre à la justice de notre pays et sont rentrés en France après les lois d'amnistie. Si le fait de les indemniser - donc de les réhabiliter - constitue déjà un scandale, il est proprement injurieux pour les descendants des victimes de ces bourreaux de voir une telle personne devenir juge et partie au sein de la commission nationale. Un tel mépris des victimes étant incompatible avec les principes fondateurs de notre République, il lui demande de revenir dans les meilleurs délais sur la nomination de cet individu.
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Transmise au Ministère délégué aux anciens combattants
Réponse du Ministère délégué aux anciens combattants publiée le 24/08/2006
Le ministre délégué aux anciens combattants précise à l'honorable parlementaire que l'article 13 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés permet aux personnes de nationalité française à la date de publication de la loi ayant fait l'objet, en relation directe avec les événements d'Algérie pendant la période du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962, de condamnations ou de sanctions amnistiées, de mesures administratives d'expulsion, d'internement ou d'assignation à résidence et ayant dû de ce fait cesser leur activité professionnelle, de bénéficier d'une indemnité forfaitaire. La mise en place de cette indemnisation a été rendue possible par la loi d'amnistie n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale, modifiée par la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987, et qui permet aux fonctionnaires, agent publics, magistrats et militaires condamnés amnistiés, de bénéficier de la prise en compte, pour leur retraite, des annuités correspondant à la période comprise entre la date de radiation des cadres et la limite d'âge du grade détenu ou de l'emploi occupé au moment de la radiation ou de la date du décès de l'intéressé. L'article 13 de la loi du 23 février 2005 a pour objet principal de mettre fin à la différence de traitement résultant de la loi du 3 décembre 1982 entre salariés du public et salariés du privé, en instituant une indemnité forfaitaire destinée à réparer le préjudice financier en matière de droits à la retraite, en raison de l'inactivité professionnelle due à leur internement administratif, assignation à résidence ou expulsion en Espagne ou en Italie jusqu'en 1968. En 2005, pas plus qu'en 1982, le législateur n'a donc eu l'intention de réhabiliter quelque action que ce soit. De nombreux intervenants avaient souhaité qu'un texte législatif fasse cesser cette inégalité entre citoyens. La loi du 23 février 2005, en son article 13, a permis de répondre à cette demande. S'agissant de la composition de la commission chargée de mettre en oeuvre ces mesures, le ministre indique qu'elle respecte, d'une part, les dispositions de l'article 4 du décret n° 2005-540 du 26 mai 2005 pris pour l'application de l'article 13 de la loi du 23 février 2005 et, d'autre part, les principes posés par la loi d'amnistie du 3 décembre 1982. La légalité républicaine est ainsi scrupuleusement respectée.
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