Question de Mme DAVID Annie (Isère - CRC) publiée le 16/03/2006

Mme Annie David appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur la multiplication des prestations de massages thérapeutiques ou non, pratiquées par des personnes non titulaires de la qualification des masseurs-kinésithérapeutes.
Ces pratiques constituent une violation des articles L. 4321-1 et R. 4321-3 du code de la santé publique. En effet, ces derniers stipulent que c'est le massage dans sa globalité qui appartient aux seuls masseurs-kinésithérapeutes, ils en possèdent non seulement les compétences légales mais aussi la pertinence des applications, la maîtrise de la qualité et donc le savoir-faire.
Pourtant, l'article 16-I de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, complété par l'article 38 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises permettent aux personnes non titulaires de la qualification des masseurs-kinésithérapeutes de pratiquer des « modelages » sans finalité médicale mais à finalité purement esthétique, ce terme ne posant pas de difficulté vis-à-vis de l'activité des masseurs-kinésithérapeutes.

Ainsi, au regard de la législation française, il est désormais clair que les massages relèvent d'un acte médical.

Or, en dépit de cette clarification, les « massages illégaux », car non pratiqués par des masseurs-kinésithérapeutes, se multiplient.
En conséquence, elle lui demande quelles mesures il entend prendre pour faire respecter la loi dans ce domaine.

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Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 27/07/2006

Aux termes des articles L. 4321-1, R. 4321-1 et suivants du code de la santé publique, les actes de massage thérapeutique ou non thérapeutique sont réservés aux personnes titulaires du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ou d'une autorisation d'exercice pour les ressortissants communautaires. La réglementation ci-dessus rappelée réserve donc aux masseurs-kinésithérapeutes les actes de massage non thérapeutique, donc non prescrits par un médecin. La pratique d'activités à caractère relaxant par les esthéticiennes est possible, sous réserve qu'elle ne soit pas susceptible d'entraîner de confusion avec la pratique du massage par le masseur-kinésithérapeute. Ainsi, l'article 16-I de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, complété par l'article 38 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et des moyennes entreprises, prévoit que « quel que soit le statut juridique et les caractéristiques de l'entreprise, ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement, ou sous le contrôle effectif permanent de celle-ci, l'activité suivante : les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale ». Cette disposition permet de préciser la frontière entre le champ de compétences des masseurs-kinésithérapeutes et celui des esthéticiennes. En application de l'article L. 4323-4 du code de la santé publique, toute personne qui exercerait illégalement la masso-kinésithérapie est passible de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. En matière d'exercice illégal et d'usurpation de titre des professions de santé, le ministre de la santé et des solidarités est particulièrement vigilant et des enquêtes sont régulièrement diligentées par les DRASS dès lors qu'il y a suspicion d'exercice illégal ou d'usurpation de titre.

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