Question de M. DENEUX Marcel (Somme - UC-UDF) publiée le 09/03/2006

M. Marcel Deneux attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le traitement fiscal appliqué à certaines indemnités d'expropriation. Dans le cadre de la consultation officielle menée à la fin de l'année dernière par l'Etat sur le tracé pressenti pour l'implantation du futur canal Seine-Nord-Europe, plusieurs exploitants agricoles déjà concernés dans un passé récent par les emprises de l'autoroute A 29 l'ont interpellé sur le traitement fiscal appliqué à certaines indemnités d'expropriation. En premier lieu, les ressortissants concernés souhaitent que le système prévu en faveur des propriétaires, à savoir une exonération totale de taxation de l'indemnité perçue subordonnée au remploi intégral de celle-ci sous un délai de un an dans l'acquisition, la construction, la reconstruction ou l'agrandissement d'immeuble, soit transposé aux indemnités d'éviction perçues par les exploitants fermiers. En second lieu, il souhaite connaitre la fiscalité appliquée aux indemnités destinées à réparer les dommages de travaux publics constatés à l'achèvement des opérations d'aménagement foncier comme prévu à l'article L. 123-26 du code rural. Ceux-ci, tels que les défigurations parcellaires, les ruptures d'unité d'exploitation ou encore les allongements de parcours rendus inévitables en raison de l'implantation de l'ouvrage dans le parcellaire agricole, présentent un caractère définitif. Ces préjudices sont généralement déterminés à partir du préjudice annuel négocié en se basant sur des expertises. Ce préjudice annuel est ensuite capitalisé sur un certain nombre d'années, vingt ans au taux de 5 %, soit un multiple de 12 462 par exemple pour les allongements de parcours. Ce système de capitalisation est issu des négociations menées dans le passé entre EDF, l'APCA et la FNSEA sur l'indemnisation des dommages permanents consécutifs à l'implantation des lignes électriques. Sur un plan fiscal, ces indemnités destinées à compenser un préjudice définitif, couvrant plusieurs d'années, sont considérées comme des revenus annuels et rattachées au bénéfice imposable de l'année de perception au taux normal. Ce traitement fiscal se traduit par une taxation de l'indemnité destinée à compenser les préjudices définitifs qui peut, dans certains cas qui nous ont été rapportés, représenter plus de 50 % de son montant. Dans ces conditions et compte tenu de ces prélèvements fiscaux particulièrement importants, il s'avère que les indemnités perçues ne couvrent plus l'intégralité des préjudices subis. Il paraît donc nécessaire de prévoir, pour l'imposition de ces indemnités, des aménagements fiscaux sous forme, par exemple, d'étalement dans le temps, année après année, pour atténuer les effets de la progressivité de l'impôt. Pour les agriculteurs concernés en 2002 par l'implantation de l'autoroute A 29 qui ont été concernés par ces prélèvements fiscaux très importants et qui vont être probablement touchés à nouveau par l'implantation du canal Seine-Nord-Europe. Sous peine de créer un état d'esprit engendrant inévitablement des contentieux et des procédures conduisant inévitablement à des retards, il est impératif, avant d'envisager toute négociation amiable de protocole d'indemnisation avec le maître d'ouvrage, de reconsidérer le dispositif fiscal applicable aux indemnités d'expropriation. Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il compte prendre afin de reconsidérer le dispositif fiscal applicable aux indemnités d'expropriation.

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La question est caduque

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