Question de Mme PROCACCIA Catherine (Val-de-Marne - UMP) publiée le 09/03/2006
Mme Catherine Procaccia appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur la nouvelle composition des conseils d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux fixée par le décret n° 2005-1260 du 4 octobre 2005. Ce texte implique que les conseils d'administration sont composés, au moins pour le tiers, de conseillers généraux ou de leur représentants. Si l'on ne peut que se féliciter de la reconnaissance du savoir faire des départements que cela implique, on ne doit pas oublier que cette prédominance entraine deux problèmes.Tout d'abord, il n'y a plus de représentant de l'assurance maladie au sein des conseils d'administration, alors que celle-ci fait partie des financeurs des établissements. En outre, l'exigence de faire participer au conseil d'administration trois représentants « des départements supportant en tout ou partie les frais de prise en charge des personnes accueillies » entraîne des problèmes de quorum paralysant le fonctionnement des établissements. Par conséquent, elle le remercie de bien vouloir lui indiquer quelles mesures sont envisagées pour remédier à ces problèmes.
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Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 01/06/2006
La composition des conseils d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux est régie par l'article L. 315-10 du code de l'action sociale et des familles. Le décret n° 2005-1260 du 4 octobre 2005 codifié aux articles R. 315-6 à R. 315-21 du code de l'action sociale et des familles qui a fait l'objet d'une large concertation, ne peut en conséquence qu'en être l'explicitation. La nouvelle composition légale est davantage centrée sur l'implication des politiques locales ; ainsi l'Etat et les caisses de sécurité sociale ont-ils cédé leur place aux différentes représentations maintenues des collectivités (commune d'implantation, groupements, départements financeurs en charge de certaines compétences (art. L. 315-10). Les relations avec l'Etat et les caisses de sécurité sociale s'organisent désormais dans un autre cadre et selon des modes différents et adaptés aux nouvelles conduites partenariales et contractuelles. Pour autant, et pour ce qui concerne les départements financeurs, les nouvelles dispositions n'ont rien modifié. Il en était déjà ainsi antérieurement (représentants des collectivités publiques ayant la charge financière principale de l'établissement, anciens articles R. 315-7 et R. 315-9 issus du décret n° 78-612 du 23 mai 1978 ancien article 21 de la loi du 30 juin 1975). Comme précédemment, le nombre de représentants des départements financeurs des conseils d'administration des établissements a été fixé à au moins trois [nouveaux articles R. 315-6 (3°) et R. 315-8 (3°)] afin, d'une part, de maintenir un niveau minimum de composition de cette instance délibérante en rapport avec les missions d'un établissement public, et d'autre part, d'éviter tout risque de sous-représentation de ces collectivités. Il est essentiel de rappeler que les termes de la loi et du règlement autorisent, comme auparavant, les départements à assurer cette représentation non seulement par les élus, mais aussi par toute personne élue à cette fin par l'assemblée délibérante des communes ou des départements. En effet, un avis du Conseil d'Etat du 28 octobre 1986 précise que « le représentant d'une assemblée délibérante ne peut être choisi qu'au sein de cette assemblée. A l'inverse, et sauf disposition contraire, la personne appelée à représenter une collectivité territoriale dans un organisme extérieur, même si elle est désignée par l'assemblée délibérante de la collectivité, peut être choisie en dehors de cette assemblée ». En l'espèce, les articles précités du code de l'action sociale et des familles mentionnent, les représentants des départements, des collectivités territoriales de rattachement, des communes ». Il peut donc être procédé à l'élection par l'assemblée délibérante de ces collectivités, de représentants n'ayant pas le statut d'élu, dans les conditions mentionnées à l'article R. 315-11 de ce même code.
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