Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 09/03/2006
M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que, dans le cadre des procédures de passation des contrats de partenariat, l'article L. 1414-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que : « Une commission, composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5, dresse la liste des candidats admis à participer au dialogue défini à l'article L. 1414-7 ou à la procédure décrite à l'article L. 1414-8, en application des critères de sélection des candidatures mentionnés dans l'avis d'appel public à la concurrence. » La commission, « commission de délégation de service public », prévue à l'article L. 1411-5 du CGCT, étant chargée, dans le cas d'une procédure de délégation de service public, de l'ouverture des plis contenant les candidatures puis les offres. En son point 3.2, la circulaire ministérielle du 29 novembre 2005 (NOR : ECOZ0500081C), relative aux contrats de partenariat à l'attention des collectivités territoriales, indique que « cette commission est la même que celle prévue à l'article L. 1411-5 du CGCT pour les délégations de service public ». Une indication qui est de nature à faire penser que dès lors que la « commission de délégation de service public » a été élue précédemment, celle-ci est habilitée à connaître des contrats de partenariat dans les limites des attributions qui sont les siennes et qu'elle s'en trouve être en quelque sorte une commission duelle, intervenant indistinctement dans les procédures de délégation de service public et de contrat de partenariat. Toutefois, dans la réponse à la question n° 16900, publiée au Journal officiel du Sénat le 19 mai 2005, il précise que la commission précitée est « composée de manière parallèle à celle prévue en matière de délégation de service public » et qu'elle « tient lieu de commission d'ouverture des plis dans les deux hypothèses » de procédures de passation des contrats de partenariat prévues à l'article L. 1414-5 du CGCT. Parallélisme qui laisse à supposer que si elle doit être composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5 relatives à la composition de la « commission de délégation de service public », la commission qui intervient dans la procédure de passation des contrats de partenariat doit faire l'objet d'une élection à part entière, distincte de celle de délégation service public. Compte tenu de l'incertitude qui entoure la dualité de la commission prévue à l'article L. 1411-5 du CGCT, il lui demande de bien vouloir préciser si, bien que composée de la même manière que la commission de délégation de service public, la commission qui intervient dans la procédure de passation des contrats de partenariat est une commission distincte de celle de délégation de service public.
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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 18/05/2006
Aux termes de l'article L. 1414-6 du code général des collectivités territoriales, « une commission, composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5, dresse la liste des candidats admis à participer au dialogue défini à l'article L. 1414-7 ou à la procédure décrite à l'article L. 1414-8... ». La rédaction de cet article permet aux collectivités territoriales qui le souhaitent de recourir à la même commission que celle constituée pour l'ouverture des plis dans le cadre des délégations de service public. Mais aucune disposition n'empêche les collectivités territoriales qui le voudraient de créer une commission ad hoc, composée de manière identique à celle qui intervient en matière de délégation de service public, pour examiner les candidatures et dresser la liste des candidats admis à participer à la suite de la procédure d'attribution de contrats de partenariat.
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