Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 09/03/2006

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que « une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service ». Des contrats de délégation de service public qui peuvent correspondre à la formule d'une concession, affermage, régie intéressée, gérance ou « autre formule » (circulaire du 7 août 1987 relative à la gestion par les collectivités locales de leurs services publics locaux ; champ d'application et conditions d'exercice de la gestion déléguée). Les articles L. 2131-1 et L. 2131-2 4° du CGCT stipulent que « sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement » : « [...] les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux [...] ». Compte tenu de l'ensemble de ces dispositions, le problème se pose de savoir si les délégations de service public qui ne sont qualifiables ni de concession ni d'affermage sont ou non soumises à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat dans le département. En conséquence, il lui demande de bien vouloir préciser si, à son avis, les contrats de régie intéressée, gérance ou « innommés » sont soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat dans le département au titre des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 4° du CGCT.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 01/06/2006

La notion de convention de délégation de service public employée pour désigner d'une manière générale les contrats dont l'objet est de confier l'exécution d'un service public est relativement récente, alors que les notions de concession et d'affermage existent depuis le dix-neuvième siècle. Elle a été établie par la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale puis par la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption. Les conventions visées par ces textes ne se résument pas aux hypothèses de la concession et de l'affermage. Il ressort en effet clairement des travaux préparatoires à la loi du 29 janvier 1993 que la régie intéressée et la gérance sont mises au même plan que la concession et l'affermage. Dans les faits, les contrats de délégation de service public qui ne sont ni des concessions, ni des affermages sont peu nombreux. En tout état de cause, rien dans le régime spécifique applicable aux contrats de régie intéressée ou de gérance ne permet de justifier l'exonération du contrôle de légalité de ce type de contrats. En conséquence, les dispositions de l'article L. 2131-2 4° du code général des collectivités territoriales combinées avec celles de l'article L. 1411-9 du même code doivent se comprendre comme visant tous les contrats de délégation de service public et toutes les conventions ayant pour objet de confier l'exécution d'un service public et ont vocation à être transmises au représentant de l'Etat dans le département pour acquérir un caractère exécutoire.

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