Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 09/03/2006

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que, en ce qui concerne les délégations de service public, l'article L. 1411-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) stipule que « les dispositions des articles L. 1411-1 à L. 1411-11 ne s'appliquent pas aux délégations de service public : (...) c) lorsque le montant des sommes dues au délégataire pour toute la durée de la convention n'excède pas 106 000 euros ou que la convention couvre une durée non supérieure à trois ans et porte sur un montant n'excédant pas 68 000 euros par an. Toutefois, dans ce cas, le projet de délégation est soumis à une publicité préalable ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 1411-2 ». C'est la procédure dite « allégée ». Cette procédure « allégée » est introduite à l'article 41 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 (loi Sapin - actuel article L. 1411-12 du CGCT) par l'article 5 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995, relative aux marchés publics et délégations de service public. Elle fait ainsi partie des cas auxquels ne s'appliquent pas les dispositions du chapitre IV de ladite loi Sapin. Quant à l'article 8 de loi précitée de 1995, il introduit au chapitre V de la loi Sapin un article 49-1 (actuel article L. 1411-6 du CGCT) qui stipule que « tout projet d'avenant à un marché de travaux, de fournitures ou de services ou à une convention de délégation de service public entraînant une augmentation du montant global supérieur à 5 % est soumis pour avis à la commission d'appel d'offres ou à la commission visée à l'article 43 (de la loi Sapin). L'assemblée délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement informée de cet avis ». Le problème se pose donc aujourd'hui de savoir si, tandis qu'à l'origine les dispositions de l'article 49-1 de la loi Sapin (actuel article L. 1411-6 du CGCT) s'appliquent sans aucune distinction à « tout projet d'avenant à une convention de délégation de service public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % », un projet d'avenant à une convention de délégation de service public, passée selon la « procédure allégée », qui entraîne une augmentation du montant global supérieure à 5 % doit ou non être soumis pour avis à la commission « de délégation de service public », prévue à l'article L. 1411-5 du CGCT. En conséquence, il lui demande de bien vouloir préciser si les dispositions de l'article L. 1411-6 du CGCT s'appliquent à tout projet d'avenant à une convention de délégation de service public, passée selon la « procédure allégée », qui entraîne une augmentation du montant global supérieure à 5 %.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 01/06/2006

Les contrats de délégation de service public passés par les collectivités territoriales sont régis par les dispositions des articles L. 1411-1 à L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT). En vertu des dispositions de l'article L. 1411-12 du code précité, les dispositions des articles L. 1411-1 à L. 1411-11 ne s'appliquent pas à certaines délégations de service public et notamment « c) Lorsque le montant des sommes dues au délégataire pour toute la durée de la convention n'excède pas 106 000 euros ou que la convention couvre une durée non supérieure à trois ans et porte sur un montant n'excédant pas 68 000 euros par an. Toutefois, dans ce cas, le projet de délégation est soumis à une publicité préalable ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 1411-2 ». Les contrats de délégation de service public susvisés obéissent à une procédure simplifiée : leur passation n'est pas subordonnée à l'autorisation de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale concernée et elle ne nécessite notamment pas la constitution de la commission prévue par l'article L. 1411-5, commission qui est normalement appelée à « dresser la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières » (art. L. 1411-1), et à ouvrir les plis contenant les offres et à formuler un avis sur celles-ci (art. L. 1411-5 précité). L'article L. 1411-6 du CGCT aux termes duquel « tout projet d'avenant à une convention de délégation de service public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % est soumis pour avis à la commission visée à l'article L. 1411-5 ; l'assemblée délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement informée de cet avis » est aussi à ranger parmi les articles dont l'application se trouve expressément exclue par l'article L. 1411-12 du code, dans les hypothèses qu'il mentionne. Il en résulte que la passation d'avenants intéressant des délégations de service public d'un montant inférieur aux montants fixés par l'article L. 1411-12 du CGCT n'est pas soumise aux règles fixées par l'article L. 1411-6 du CGCT. Le principe devrait cependant connaître un tempérament lorsqu'un avenant à une convention de délégation de service public a précisément pour effet de porter le montant des sommes dues au délégataire au-delà des seuils fixés par l'article L. 1411-12 c) du CGCT. En effet, les implications financières accrues découlant de l'avenant confèrent alors au contrat de délégation une importance qui eût justifié, si elle avait été établie dès l'origine, le respect de l'ensemble des règles de procédure régissant les délégations de service public. La nécessité de prévenir les détournements de procédure conduit donc à recommander l'application de la procédure spécifique prévue par l'article L. 1411-6 du CGCT pour la conclusion d'avenants ayant pour conséquence de faire franchir au contrat initial de délégation les seuils fixés par l'article L. 1411-12 du CGCT. Les éléments à prendre en compte pour calculer le montant des délégations de service public sont mentionnés dans la réponse ministérielle n° 45347 publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale du 14 décembre 2004. Il convient encore de préciser que si le projet d'avenant entraîne non seulement une augmentation du montant global de la délégation de service public supérieure à 5 %, mais provoque également un bouleversement de l'équilibre et de l'économie générale de la convention, l'avenant doit être regardé comme constituant un contrat nouveau. Dans ce cas, sauf si elle est justifiée par la survenance de sujétions imprévisibles, la conclusion de l'avenant ne peut régulièrement intervenir que dans le respect des règles de procédure de passation des conventions de délégation de service public fixées par les articles L. 1411-1 et suivants du CGCT (CE, Avis de la section des finances du 8 juin 2000, n° 364.803, BJCP-2001, p. 94 ; CAA Versailles, 3 mars 2005, communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, n° 03 VE 04736, revue Collectivités territoriales intercommunalité, juin 2006, p. 15).

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