Question de M. SOUVET Louis (Doubs - UMP) publiée le 02/03/2006
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur les décrets n° 2005-1635 à 2005-1639 du 26 décembre 2005 concernant l'adossement du régime de retraite de la RATP au régime général. Il demande si la Caisse nationale d'assurance vieillesse va être mise à contribution pour financer cette opération (eu égard à la proportion de cotisants, soit 43 543, par rapport au nombre de pensionnés, soit 38 835) et, dans le cas contraire, à quelle hauteur s'élèvera la contribution de l'Etat dans cette opération.
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Réponse du Ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille publiée le 13/04/2006
L'adossement des régimes spéciaux sur les régimes de droit commun fait suite à l'évolution de la réglementation comptable communautaire relative à l'obligation de provisionner les charges de retraite et à l'évolution de l'environnement concurrentiel des entreprises. Ainsi, certaines entreprises publiques doivent revoir le mode de financement de leurs régimes de retraite afin qu'elles puissent poursuivre leur activité et leur essor. Le Gouvernement veille à ce que ces réformes soient réalisées dans le strict respect de trois conditions cumulatives : en premier lieu, le régime général et les régimes complémentaires ne valident les droits à retraite des salariés des régimes spéciaux que dans la stricte application de leur propre réglementation ; celle-ci, que ce soit en matière de prestations (conditions d'âge, de durée, de réversion...) et de cotisations (assiette et taux), est la seule retenue et la seule appliquée par le régime général et les régimes complémentaires ; ensuite, tous les avantages spécifiques du régime spécial, c'est-à-dire excédant les règles des régimes de droit commun, demeurent financés par le régime spécial ; le régime général n'assure la charge d'aucun de ces avantages, à quelque titre que ce soit. Ainsi, les périodes de retraite relatives au départ précoce de certains salariés des régimes spéciaux demeurent intégralement à la charge du régime spécial et sont servies directement par la caisse de retraite du régime spécial ; enfin, le principe de neutralité financière de l'adossement pour le régime général est strictement mis en oeuvre en reprenant les modalités en vigueur depuis de nombreuses années par les régimes complémentaires ; elles conduisent à neutraliser, pour le régime général et les régimes complémentaires, l'impact de l'adossement sur leur évolution financière projetée sur moyen terme (vingt-cinq ans). Cette neutralisation s'opère sous deux formes soit par le versement d'une soulte compensant l'insuffisance de versement de cotisations, soit par un abattement sur les prestations à verser afin de les mettre en adéquation avec les cotisations à percevoir. Ces trois conditions ont été arrêtées dans le cadre de négociations conduites par le régime général et les régimes complémentaires et adoptées, dans leurs modalités détaillées, par leur conseil d'administration. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 a consacré ces principes : son article 79 rappelle en effet le principe de stricte neutralité financière de toute opération d'adossement, et prévoit, dans un souci de transparence, une information régulière des assurés sociaux des régimes concernés ainsi que du Parlement. Par ailleurs, l'article 80 instaure le principe d'une information préalable du Parlement sur les modalités de toute opération d'adossement, qu'elle soit réalisée par voie législative ou réglementaire.
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