Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 02/03/2006
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que les sonneries civiles de cloches, quelles soient dans les édifices religieux ou dans des horloges installées dans des bâtiments, relèvent de la tradition et des usages locaux. Il souhaiterait qu'il lui indique si les préfets ont le pouvoir d'édicter un règlement départemental général pour régir ces sonneries et, si oui, en vertu de quelle disposition législative ou réglementaire. Il lui demande également de lui indiquer la liste des départements où un règlement de ce type aurait été édicté par le préfet.
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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 04/05/2006
D'une façon générale, l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales dispose que « le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de la publication des actes de l'Etat qui y sont relatifs ». L'article L. 2212-2-2° du même code prévoit que la police municipale comprend « le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique (...) telles que les bruits, y compris les bruits de voisinage ». C'est donc au maire de prendre, en vertu de son pouvoir de police municipale, les mesures nécessaires destinées à assurer, à la demande d'un requérant, le repos et la tranquillité de la nuit (CE, 3 avril 1968, Jardin). Toutefois, ces mesures ne peuvent être prises d'une façon générale et absolue sur le territoire de la commune (CE, 5 février 1960, commune de Mougins). Dans tous les cas où il n'y a pas été pourvu par les autorités municipales, le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour tout ou partie des communes du département, les mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques, mais ce droit ne peut être exercé par le préfet à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat (art. L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales). Enfin, ce pouvoir de substitution ne peut s'exercer sur tout le territoire du département si l'atteinte à la tranquillité publique n'est pas démontrée pour l'ensemble des communes (CE, 16 janvier 1987, Auclair). En ce qui concerne plus particulièrement la sonnerie des cloches, l'article 27 de la loi du 9 décembre 1905 et les articles 50 et 51 du décret du 16 mars 1906 prévoient que les sonneries de cloches tant civiles que religieuses sont réglées par arrêté municipal et, en cas de désaccord entre le maire et les responsables religieux, par arrêté préfectoral. Le maire ne peut s'opposer aux sonneries religieuses, sauf pour des motifs tenant à l'ordre public ou lorsque la vétusté du clocher en rendrait l'usage dangereux pour la sécurité publique (CE, Abbé Rambaud, 12 février 1909). S'agissant des départements d'Alsace et de Moselle, la matière est régie par l'article organique 48 du culte catholique de la loi du 18 Germinal an X dont les dispositions sont à interpréter au regard d'un avis du Conseil d'Etat du 17 juin 1840. Il en résulte que les règles relatives aux sonneries à caractère religieux sont définies conjointement par l'évêque et le préfet, ce qui a, du reste, été fait dans le département de la Moselle pour lequel un règlement daté du 29 août 1991 a formalisé l'accord intervenu entre ces deux autorités. Sa mise en oeuvre ne nécessite pas d'arrêté préfectoral puisque son exécution incombe aux ministres du culte soumis au pouvoir hiérarchique de l'évêque. A défaut d'un tel règlement, il est procédé de la même manière que pour les sonneries à caractère civil dont les modalités sont fixées d'un commun accord par le maire et le curé ou desservant dans le respect des usages et coutumes en vigueur dans chaque commune sous réserve que ceux-ci ne présentent pas de graves inconvénients.
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