Question de M. FOURNIER Bernard (Loire - UMP) publiée le 02/03/2006

M. Bernard Fournier attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat sur le taux de TVA auquel sont soumis les services fournis par les entreprises de pompes funèbres et de crémation en France ainsi que la livraison des biens qui s'y rapportent. En effet, la réglementation européenne stipule à l'annexe H de la 6ème directive du Conseil de l'Union européenne datée du 17 mai 1997, que ces derniers figurent parmi les prestations susceptibles d'être soumises au taux réduit de TVA par les Etats membres. Or, il apparaît que la France applique un taux de TVA à 19,6% alors que la plupart des Etats membres exonèrent de TVA les produits et les services funéraires ou appliquent un taux réduit de TVA. Ces écarts de TVA pénalisent non seulement nos entreprises, en particulier dans les zones frontalières, mais aussi les familles pour lesquelles ces dépenses sont incontournables. En conséquence, il souhaiterait connaître les mesures qu'il serait possible d'envisager pour pallier ces distorsions fiscales.

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Réponse du Ministère délégué au budget et à la réforme de l'État, porte parole du Gouvernement publiée le 30/03/2006

L'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales énumère sept catégories d'opérations relevant du service extérieur des pompes funèbres, qui est une mission de service public, et les distingue des autres activités annexes liées à l'inhumation, qui ne sont généralement pas assurées par des entreprises de pompes funèbres. Les opérations réalisées dans le cadre de cette mission de service public sont imposées à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au lieu du prestataire en application de l'article 9-1 de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977. En France, elles relèvent du taux normal, à l'exception des seules prestations de transport de corps réalisées par des prestataires agréés au moyen de véhicules spécialement aménagés, qui relèvent du taux réduit. En premier lieu, les risques de distorsions de concurrence évoqués doivent être largement relativisés : d'une part, si la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 a mis fin au monopole communal sur les pompes funèbres, l'activité n'en demeure pas moins réglementée et les entreprises de ce secteur exerçant cette mission de service public sont soumises à une habilitation délivrée par les préfets ; d'autre part, les prestations de transport de corps sont imposables à l'endroit où s'effectue le transport en fonction des distances parcourues, conformément à l'article 9 (2, b) de la sixième directive. En deuxième lieu, l'application du taux réduit à l'ensemble des opérations du service extérieur des pompes funèbres, seule envisageable afin de ne pas ajouter à la complexité des règles applicables, aurait un coût budgétaire supérieur à 145 millions d'euros en année pleine. En dernier lieu, l'application du taux réduit à ces prestations, auxquelles il est obligatoirement recouru en cas de décès, n'aurait pas d'incidence significative sur l'emploi dans le secteur, alors que la politique du Gouvernement consiste précisément, eu égard à leur impact sur les finances publiques, à appliquer le taux réduit de la TVA aux services à la fois intensifs en main d'oeuvre et pour lesquels la demande est fortement corrélée au niveau des prix, tels que les travaux dans les logements ou les services à la personne.

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