Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 09/03/2006
M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur le fait qu'il est précisé au 4° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que « le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (4° ) de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget ». En outre, l'article L. 2131-2 du CGCT précise que sont soumises à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat : « (1°) les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 ». Une transmission qui, conformément aux dispositions de l'article L. 2131-1 du CGCT, permet à ces délibérations et décisions d'acquérir leur caractère exécutoire. Par ailleurs, depuis l'adoption en décembre 2001 de la loi « MURCEF », l'article L. 2131-2 4° du CGCT prévoit que sont soumises à cette obligation de transmission « (4° ) les conventions relatives aux marchés à l'exception des marchés passés sans formalités préalables en raison de leur montant ». Dès lors, la question s'est posée de savoir si, compte tenu du fait que les « marchés passés sans formalités préalables en raison de leur montant » ne sont pas transmissibles, les décisions du maire prises par délégation du conseil municipal, concernant ces marchés, sont elles-mêmes exemptes de transmission. Et force est de constater qu'au fil des répétitions de cette question au Parlement, les réponses ministérielles semblent se contredire. Cependant, dès lors que, dans une réponse récente à une députée du Rhône (8 novembre 2005, JOAN, p. 10372, n° 64592), il est reconnu que toutes les décisions prises en application de l'article L. 2122-22 du CGCT sont soumises à transmission, il lui semble opportun de saisir pour avis le Conseil d'État sur le point de savoir si les conventions de marchés passés sans formalités préalables, en raison de leur montant, non transmissibles en eux-mêmes, sont transmissibles au titre de l'article L. 2131-2 1° du CGCT, lorsqu'ils contiennent la décision de les passer formalisée par leur signature (CE, 30 janvier 1987, commissaire de la République d'Ille-et-Vilaine c/ commune de Rheu, n° 70777 ; CE, 29 avril 2002, Ville de Dunkerque, n° 235708).
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Réponse du Ministère délégué aux collectivités territoriales publiée le 05/04/2006
Réponse apportée en séance publique le 04/04/2006
M. le président. La parole est à M. Bernard Piras, auteur de la question n° 976, adressée à M. le ministre délégué aux collectivités territoriales.
M. Bernard Piras. Monsieur le ministre, je souhaite attirer votre attention sur une question de nature technique.
L'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales dispose que « le maire peut, [...] par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget ».
En outre, l'article L. 2131-2 du même code précise que sont soumises à l'obligation de transmission au représentant de l'État : « 1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 ». Cette transmission, conformément aux dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, permet à ces délibérations et décisions d'acquérir leur caractère exécutoire.
Par ailleurs, depuis l'adoption en décembre 2001 de la loi portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, dite loi MURCEF, l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales prévoit au 4°que sont soumises à cette obligation de transmission « les conventions relatives aux marchés à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant ».
Dès lors, la question s'est posée de savoir si, compte tenu du fait que les « marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant » ne sont pas transmissibles, les décisions du maire prises par délégation du conseil municipal, concernant ces marchés, sont elles-mêmes exemptes de transmission. Force est de constater que cette question, qui a été adressée au Gouvernement à plusieurs reprises, a fait l'objet de réponses ministérielles qui semblent se contredire.
Cependant, dès lors que, dans une réponse récente à une députée du Rhône, il est reconnu que toutes les décisions prises en application de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales sont soumises à transmission, il semble opportun de saisir pour avis le Conseil d'État sur le point de savoir si les conventions de marchés passés sans formalité préalable - en raison de leur montant, non transmissibles en eux-mêmes - sont transmissibles au titre de l'article L. 2131-2 1° du code général des collectivités territoriales lorsqu'ils contiennent la décision de les passer formalisée par leur signature.
M. le président. Cher collègue, je préfère vous entendre défendre les truffes. (Sourires.)
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Brice Hortefeux, ministre délégué aux collectivités territoriales. Monsieur le sénateur, votre question porte sur le caractère transmissible de la décision prise par un exécutif local qui a reçu délégation pour signer certains types de marchés.
S'agissant de l'obligation de transmission au contrôle de légalité, je veux affirmer à nouveau, de manière à dissiper toute incertitude juridique, que la position du ministère de l'intérieur est constante depuis 2003, contrairement à ce que votre question pourrait laisser supposer.
Pour être précis, la doctrine du ministère a été établie dans une réponse à une question écrite de M. Richard Dell'Agnola, député du Val-de-Marne.
Le principe en est simple. L'article L. 2131-2, 1°, du code général des collectivités territoriales prévoit que les décisions prises dans le cadre des délégations susceptibles d'être consenties à l'exécutif local en application de l'article L. 2122-22 sont soumises à l'obligation de transmission au titre du contrôle de légalité pour être exécutoires.
Toutefois, par exception, à la suite de la loi portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, à laquelle vous avez d'ailleurs fait allusion, monsieur le sénateur, et conformément à l'article L. 2131-2, 4°, du code précité, les contrats relatifs aux marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant sont exonérés de cette obligation de transmission.
À ce titre, le ministère de l'intérieur a rappelé, dans une circulaire du 10 août 2004, que, lorsque la décision de signer le marché n'est pas distincte formellement de la signature proprement dite de ce marché, l'obligation de transmission n'a pas lieu de s'appliquer.
À l'inverse, et conformément à la réponse apportée le 8 novembre 2005 à la question posée par Mme Martine David, il y a obligation de transmission au contrôle de légalité lorsque la décision de signer consiste en un acte formalisé distinct de la signature du marché elle-même.
Les solutions dégagées par les jurisprudences que vous citez sont, quant à elles, relatives soit à des contrats autres que des marchés publics, soit à la situation antérieure à la loi MURCEF. Elles ne sauraient donc s'appliquer aujourd'hui et en l'espèce.
Monsieur le sénateur, la position du ministère de l'intérieur étant constante et cohérente depuis 2003, la saisine du Conseil d'État ne me paraît donc pas justifiée.
M. le président. La parole est à M. Bernard Piras.
M. Bernard Piras. Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse, qui lève certaines ambiguïtés.
Je souhaite que la jurisprudence s'applique. Vous estimez que l'avis du Conseil d'État n'est pas nécessaire, je m'en réjouis et j'espère qu'il n'y aura pas d'autres litiges qui entraîneront une nouvelle jurisprudence.
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