Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 23/02/2006

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que les communes qui adhèrent à une communauté d'agglomération ou à une communauté de communes à taxe professionnelle unique peuvent se voir garantir le reversement par la communauté de la taxe professionnelle qu'elles percevaient initialement. Or, l'éventuelle disparition de certaines entreprises ou des mesures telles que le plafonnement de la taxe professionnelle ont pour effet que, dans certains cas, la taxe professionnelle perçue par la communauté diminue sensiblement sans que, pour autant, le reversement à la commune concernée soit réduit au prorata. Dans certaines hypothèses, les distorsions sont assez importantes et il souhaiterait donc qu'il lui indique quelles sont les solutions éventuellement envisageables en la matière.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 01/06/2006

La mise en oeuvre par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de la taxe professionnelle unique (TPU) implique que ses communes membres renoncent à percevoir cette taxe. Il s'agit donc d'un choix politique fort qui traduit leur volonté de mettre en commun leurs ressources dans le cadre d'une structure de coopération intégrée. Aux termes du 1° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts (CGI), l'EPCI qui perçoit la taxe professionnelle en lieu et place de ses communes membres est tenu de leur verser une attribution de compensation qui ne peut être indexée. Ce reversement de fiscalité est, en règle générale, égal à la différence entre le produit de taxe professionnelle perçu par chaque commune l'année précédant la première application du taux communautaire et le coût net des charges transférées à l'EPCI. Cette attribution de compensation a en effet pour objet d'assurer la neutralité budgétaire du changement de régime fiscal et des transferts de compétences tant pour la communauté que pour ses communes membres l'année du passage à la taxe professionnelle unique. Plusieurs dispositions permettent toutefois de modifier les montants ainsi déterminés et, en particulier, de les réduire. Ainsi, le quatrième alinéa du 10 du V de l'article 1609 nonies C du CGI autorise l'assemblée délibérante d'un EPCI à TPU à procéder, après accord des conseils municipaux des communes intéressées, à une réduction des attributions de compensation. L'alinéa suivant prévoit par ailleurs que cet accord n'est pas nécessaire dans le cas où une diminution des bases imposables de taxe professionnelle, due par exemple à la disparition d'un certain nombre d'entreprises, réduit le produit disponible. Le conseil communautaire de l'EPCI peut alors décider à la majorité simple de ses membres de réduire toutes les attributions de compensation dans la même proportion. Les dispositions du II de l'article 183 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales prévoient en outre que le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à l'unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges. Elles permettent notamment aux EPCI qui optent pour le régime de la TPU à compter de 2005 ou d'une année ultérieure de prévoir une réduction automatique des attributions de compensation à hauteur de la baisse du produit de taxe professionnelle enregistrée par l'EPCI. Aux termes du IV de l'article 183 susmentionné, les EPCI déjà soumis au régime de la TPU à la date du 17 août 2004 ont également la possibilité de mettre en oeuvre cette disposition jusqu'au 16 août 2007. Ces derniers peuvent en outre procéder, avant le 16 août 2006, à une réévaluation des charges déjà transférées selon les nouvelles modalités définies par la loi du 13 août 2004 et corriger en conséquence les attributions de compensation qu'ils versent à leurs communes membres. Cette disposition, qui ne peut également être utilisée qu'une seule fois par chaque EPCI, permet de remédier aux difficultés financières rencontrées par certains EPCI suite à une sous-évaluation des charges transférées. Les reversements de taxe professionnelle peuvent également prendre la forme d'une dotation de solidarité communautaire. En application du VI de l'article 1609 nonies C du CGI tel que modifié par l'article 185 de la loi relative aux libertés et responsabilités locales précitée, les EPCI à TPU, autres que les communautés urbaines, peuvent en effet instituer une dotation de solidarité communautaire en faveur de leur communes membres et, le cas échéant, de certains EPCI à fiscalité propre limitrophes. L'institution de la dotation de solidarité communautaire est facultative. Cette dotation a pour objet, à partir de critères prédéfinis, de permettre la mise en oeuvre d'une solidarité financière entre l'EPCI et ses communes membres. Le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers en fixe le principe et les critères de répartition, en tenant compte prioritairement de l'importance de la population et du potentiel fiscal par habitant. Il en détermine ensuite librement le montant. Une communauté de communes ou une communauté d'agglomération qui connaît des difficultés financières suite à une diminution de son produit de taxe professionnelle est donc en mesure soit de supprimer, à la majorité des deux tiers de son conseil communautaire, sa dotation de solidarité communautaire, soit d'en réduire l'enveloppe globale par délibération à la majorité simple de ce conseil. Il est enfin rappelé que, comme l'a relevé la Cour des comptes dans son rapport public particulier sur l'intercommunalité en France de novembre 2005, le niveau de redistribution financière des EPCI à TPU constitue un indice majeur du contenu des compétences qu'ils exercent réellement. Une politique de redistribution financière ajustée doit ainsi garantir l'autonomie financière de la communauté sur ses ressources propres, directement par la limitation des reversements et des transferts versés, et indirectement pour permettre une évolution favorable du coefficient d'intégration fiscale (CIF) et du montant de la DGF. A l'inverse, un niveau de redistribution excessif au départ est porteur d'un risque à moyen terme pour l'équilibre financier de la communauté concernée. A cet égard, l'engagement de reverser à chaque commune membre l'intégralité de son produit de taxe professionnelle ne peut que s'avérer périlleux pour une communauté. Aussi la Cour des comptes recommande-t-elle notamment aux ordonnateurs et élus des communautés à TPU d'établir une évaluation prospective des besoins de financement de l'EPCI et d'adapter en conséquence la politique de redistribution vers les communes membres.

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