Question de M. LEJEUNE André (Creuse - SOC) publiée le 23/02/2006
M. André Lejeune attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur la mise à disposition des services départementaux d'incendie et de secours des salariés sapeurs-pompiers volontaires. La décision du Gouvernement de faciliter la mise à disposition de ces salariés en permettant aux entreprises concernées de bénéficier des dispositions de l'article 238 bis du code général des impôts relatives au mécénat est une réelle avancée. Toutefois, il semblerait que soient exclus de cette disposition les sapeurs-pompiers volontaires exerçant une activité artisanale, indépendante ou libérale. Or ces derniers représentent une part importante des effectifs dans les territoires ruraux (50% de l'effectif départemental de sapeurs-pompiers volontaires de la Creuse). C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui préciser le champ d'application de cette mesure et en particulier de lui confirmer son application aux sapeurs-pompiers volontaires exerçant une activité artisanale, indépendante ou libérale.
- page 468
Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 01/06/2006
L'honorable parlementaire attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur les dispositions de l'article 238 bis du code général des impôts relatives au mécénat. Soucieux de compenser et valoriser l'acte de civisme de l'employeur qui favorise le volontariat, le Gouvernement a décidé de permettre aux entreprises, qui mettent à disposition des SDIS des salariés sapeurs-pompiers volontaires pour intervenir pendant les heures de travail, tout en maintenant leur rémunération, de bénéficier des dispositions de l'article 238 bis du code général des impôts relatives au mécénat. La mise à disposition, par une entreprise de salariés sapeurs-pompiers volontaires pendant les heures de travail à titre gratuit au profit des SDIS, organismes d'intérêt général au regard de l'article 238 bis précité, constitue un don en nature et ouvre droit à réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires. Les salariés, mis à disposition par l'entreprise, doivent exercer réellement et effectivement une activité de sapeurs-pompiers au sein des SDIS. Le don, qui devra être évalué à son prix de revient, c'est-à-dire rémunération et charges sociales y afférant, desquelles seront déduits les éventuels dédommagements versés par le SDIS à l'entreprise (subrogation de l'indemnité du sapeur-pompier), devra être réintégré extra-comptablement par celle-ci sur l'imprimé 2058-A de la liasse fiscale. Il appartiendra aux services départementaux d'incendie et de secours de remettre aux employeurs les attestations de dons selon le modèle fixé par les services fiscaux. L'article 238 bis précité ne s'applique que pour la mise à disposition de salariés pendant les heures de travail et pour des interventions opérationnelles. En effet, les mises à disposition pour des activités de formation relèvent de l'article 8 de la loi 96-970 du 3 mai 1996, relative au développement du volontariat chez les sapeurs-pompiers, et sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, prévue à l'article 950-1 du code du travail. L'article 238 bis susmentionné ne permet pas aux professionnels exerçant une activité artisanale, indépendante ou libérale, d'en bénéficier. Toutefois, ils peuvent, grâce aux dispositions de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996, aux termes des articles 2 et 3, bénéficier des conventions de disponibilité prévues à cet effet. L'article 2 stipule que l'employeur public ou privé d'un sapeur-pompier volontaire, les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et les non-salariés qui ont la qualité de sapeur-pompier volontaire, peuvent conclure avec le SDIS une convention, afin de préciser les modalités de la disponibilité opérationnelle ou de formation des sapeurs-pompiers volontaires. L'article 3 précise également que, lorsqu'une convention est conclue entre l'employeur d'un sapeur-pompier volontaire et le SDIS, les parties fixent le seuil d'absences au-delà duquel les nouvelles autorisations d'absence donnent lieu à une compensation financière et en précise les conditions. L'application effective de ces deux articles est de nature à résoudre la majeure partie des problèmes rencontrés par ces catégories de sapeurs-pompiers volontaires.
- page 1534
Page mise à jour le