Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 16/02/2006

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que lorsque deux communes ont fusionné, l'adhésion de la commune fusionnée à un SIVOM peut n'être justifiée que par les seuls intérêts de l'une des deux communes préexistantes. Or, en cas de défusion ultérieure, les deux communes rétablies sont obligatoirement membres du SIVOM et cela même si l'une d'entre elles n'y a aucun intérêt. De plus, cette commune est pratiquement dans l'impossibilité de quitter le SIVOM si les autres ne donnent pas leur accord. Une telle situation est particulièrement injuste et il souhaiterait donc qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'il conviendrait de prévoir qu'en cas de défusion, celle des communes qui n'aurait aucun intérêt à rester membre d'un SIVOM, puisse le quitter selon une procédure simplifiée. A défaut, il souhaiterait qu'il lui indique quelles sont les solutions d'équité envisageables en la matière.

- page 396


Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 29/06/2006

La fusion de communes est l'unification en une seule commune de plusieurs communes jusqu'alors distinctes. La procédure de fusion fait l'objet des articles L. 2113-1 à L. 2113-5, L. 2113-9, L. 2113-11 et L. 2113-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT). La défusion de communes consiste en l'érection en commune distincte d'une ou plusieurs parties de la commune résultant de la fusion. La procédure à suivre pour opérer une défusion est celle définie aux articles L. 2112-2 à L. 2112-12 du CGCT pour les modifications du territoire communal (Conseil d'Etat, 18 mars 1994, « commune d'Aigue-Blanche »). La fusion a pour effet de faire disparaître la personnalité juridique des communes objets de la fusion et de donner naissance à une personne juridique nouvelle qui est la commune résultant de la fusion, la défusion rétablit quant à elle ces personnalités juridiques distinctes. La qualité de commune « défusionnée » est sans incidence sur la pérennité ou non de l'appartenance de celle-ci à des syndicats de communes. En effet, à l'instar de n'importe quelle commune, elle est soumise, s'agissant de son retrait d'un syndicat de communes, aux règles de droit commun prévues par l'article L. 5212-29 du CGCT. Au regard des douze défusions de communes intervenues depuis le 1er janvier 2000, une adaptation législative sur ce point particulier ne paraît pas devoir s'imposer.

- page 1783

Page mise à jour le