Question de M. BAUDOT Jacques (Meurthe-et-Moselle - UMP) publiée le 09/02/2006

M. Jacques Baudot attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les préoccupations exprimées par les fermiers sur l'échange en jouissance de terres agricoles. Le statut des baux ruraux impose au fermier désirant échanger une parcelle d'informer par lettre recommandée son bailleur. Or, aujourd'hui, si le fermier ne respecte pas cette formalité, aucune sanction n'est prévue dans le texte législatif. Dans un arrêt du 27 janvier 1999, la Cour de cassation a estimé que l'irrégularité entraîne la résiliation du bail principal et, dans ce cas, il n'y a même pas lieu de rechercher si la bonne exploitation du fonds a été compromise. Aussi, les fermiers demandent de reprendre la procédure existante dans le cadre de la mise à disposition du bail à une société. Alors, la résiliation ne pourrait intervenir que si le preneur n'a pas communiqué les informations dans un délai d'un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée. Cela va dans le sens d'une clarification du statut des baux ruraux. L'ordonnance prévue à l'article 3 de la loi d'orientation agricole pourrait en être le support. Il souhaiterait donc connaître la suite qu'il envisage de réserver à cette proposition.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de la pêche publiée le 06/04/2006

L'objet du statut du fermage est d'établir une relation équilibrée entre le bailleur et le preneur. Ainsi, l'article L. 411-35 du code rural interdit la cession de bail ou la sous-location. Toutefois, pour faciliter la gestion du foncier agricole, trois exceptions à ce principe d'interdiction des sous-locations ont été prévues. La première consiste pour le fermier à pouvoir mettre son bail à disposition de la société dans laquelle il exerce son activité agricole. La seconde exception consiste dans la possibilité pour le preneur d'échanger des parcelles louées avec un autre exploitant pour assurer une meilleure exploitation des biens. La troisième concerne la mise en place d'assolements en commun. Elle a été ouverte par la loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005. Le code rural (art. L. 411-39) a encadré plus fortement la mise en oeuvre de la deuxième et de la troisième exception exigeant que le preneur informe le bailleur au préalable de son projet d'échange. Le bailleur a le droit de s'y opposer en s'adressant au tribunal paritaire des baux ruraux. Par ailleurs, à défaut d'avoir procédé à cette information préalable, le preneur encourt la résiliation de son bail. Cette procédure peut apparaître comme contraignante pour le fermier mais elle est justifiée par le fait que ce dernier, par exception au principe général d'interdiction des sous - locations - cède la jouissance d'une partie des terres louées au profit d'un tiers. Il n'en est pas de même dans le cas de la mise à disposition d'un bail auprès d'une société dans laquelle le fermier est associé. Dans ce cas, en effet, le fermier continue à participer à l'exploitation du bien loué. Ceci explique que le législateur ait prévu une procédure plus souple dans laquelle, en particulier, l'information du propriétaire peut intervenir après la mise à disposition. La proposition d'alignement des procédures recouvre donc en réalité un changement de fond au détriment du bailleur. Pour cette raison, il ne paraît pas envisageable d'aligner la procédure des échanges sur celle de la mise à disposition auprès d'une société. Ce changement a d'ailleurs été proposé dans le cadre des débats parlementaires qui ont eu trait à la loi d'orientation agricole. Le Parlement a jugé préférable de maintenir en l'état le code rural. Dans ces conditions, il ne paraît possible d'introduire dans un projet d'ordonnance une disposition que le Parlement a explicitement rejetée.

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