Question de M. GODEFROY Jean-Pierre (Manche - SOC) publiée le 09/02/2006

M. Jean-Pierre Godefroy attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la situation des mutuelles des personnels des collectivités territoriales suite à l'arrêt du Conseil d'Etat qui enjoint l'Etat d'abroger dans un délai de 6 mois l'article R. 523-2 du code de la mutualité ainsi que l'arrêté du 19 septembre 1962. Cet arrêté dit « Chazelle » régit les conditions qui permettent à l'Etat de verser une subvention aux mutuelles relevant du code de la mutualité, constituées entre les fonctionnaires et employés des établissements publics nationaux (plafonnée à 25 % du montant des cotisations versées par les adhérents). La circulaire ministérielle du 5 mars 1993 permet aux collectivités territoriales de verser ce même type de subvention aux mutuelles de fonctionnaires territoriaux. Appliquée aux mutuelles des collectivités territoriales, la décision du Conseil d'Etat constituera une sérieuse remise en cause des mécanismes de solidarité qu'elles mettent en oeuvre au profit des fonctionnaires territoriaux en matière d'accès aux soins et d'action sociale. Si aucune solution n'est trouvée pour ces mutuelles avant l'expiration du délai de 6 mois, elles en seraient donc extrêmement fragilisées. En réponse à une précédente question portant sur les mutuelles de la fonction publique d'Etat, le Gouvernement indiquait qu'une mission avait été confiée conjointement à l'IGAS et à l'IGF, chargées de proposer des solutions qui devaient être soumises à la concertation des partenaires sociaux avant la fin de l'année 2005 « afin de pouvoir mettre en oeuvre un nouveau cadre juridique courant 2006 ». Il lui demande donc de faire en sorte que cette concertation inclue les collectivités territoriales et leurs mutuelles afin de conforter le plus rapidement possible le dispositif statutaire de la fonction publique territoriale. Par ailleurs, l'article 9 de la loi du 13 juillet 1993 modifiée par la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement de la fonction publique dispose que l'Etat et les collectivités territoriales peuvent confier à des organismes à but non lucratif, à titre exclusif, tout ou partie des prestations d'action sociale servies à leurs agents. Ce texte ne pourrait-il pas servir de fondement à l'édiction d'une nouvelle disposition réglementaire permettant l'octroi aux mutuelles de subventions destinées à alléger les cotisations des agents publics ? Il lui demande s'il est possible d'envisager une telle solution pour prendre le relais de l'article R. 523-2 du code de la mutualité.

- page 340


Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 25/05/2006

En ce qui concerne le secteur public, aucune disposition dans le statut général des fonctionnaires ne prévoit que l'Etat participe à la protection sociale complémentaire de ses agents. L'article 20 du titre Ier de ce statut énumère limitativement les éléments de rémunération susceptibles d'être versés aux fonctionnaires. Les fonctionnaires bénéficient, dans ce cadre, d'éléments de rémunérations spécifiques, indemnité de résidence et supplément familial. L'Etat employeur participe toutefois à la protection complémentaire à travers les aides qu'il apporte aux mutuelles, telles que les subventions directes, les mises à disposition de personnels et de locaux. Le fondement juridique de ces aides se situe à l'article R. 523-2 de l'ancien code de la mutualité et dans un arrêté du 19 septembre 1962. L'article R. 523-2 précité prévoyait que « l'Etat peut accorder aux mutuelles constituées entre les fonctionnaires, agents et employés de l'Etat et les établissements publics nationaux des subventions destinées notamment à développer leur action sociale et, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité et du ministre chargé des finances, à participer à la couverture des risques sociaux assurés par ces mutuelles ». L'arrêté du 19 septembre 1962 prévoyait notamment que les mutuelles des agents de l'Etat et des établissements nationaux peuvent recevoir une subvention dont le maximum est de 25 % des cotisations, sans pouvoir excéder le tiers des charges entraînées par le service des prestations. Ces crédits sont prélevés sur les chapitres 33-92 (action sociale) des différents ministères. D'après le rapport Bernard Brunhes Consultants, ces aides s'élèveraient à 5 % en moyenne du montant des cotisations. Ce chiffre qui tient compte des aides indirectes apportées par l'Etat au fonctionnement des mutuelles au travers, notamment des mises à disposition de personnels et de locaux, doit faire l'objet d'une vérification. Le cadre de mise en oeuvre de la complémentaire santé des fonctionnaires nécessite d'être examiné sur le plan juridique. La commission européenne a demandé en juillet 2005 à la France de revoir le dispositif juridique dans lequel exercent les mutuelles et les conditions dans lesquelles elles peuvent recevoir des subventions. Suite à un recours d'une mutuelle, et de façon indépendante à l'action de la Commission européenne, le Conseil d'Etat a, en septembre 2005, remis en cause l'arrêté du 19 septembre 1962 qui permet aux ministères d'apporter des aides aux mutuelles de fonctionnaires. Dans ce cadre, afin d'avoir une connaissance précise de l'existant, le Gouvernement a souhaité tout d'abord disposer d'un état exhaustif des moyens que l'Etat consacre aux mutuelles de la fonction publique. A cet effet, une enquête a été effectuée auprès de chaque département ministériel. Une mission d'audit a été ensuite confiée conjointement à l'inspection générale des finances et l'inspection générale des affaires sociales pour examiner la situation de ces mutuelles et proposer des solutions. Enfin, un groupe de travail a été mis en place, le 8 février 2006, avec les partenaires sociaux pour assurer la concertation sur les principes d'action de l'Etat en matière de prestation santé de ses agents. A partir de ces principes, un nouveau cadre juridique sera défini et mis en oeuvre avant la fin de 2006.

- page 1460

Page mise à jour le