Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/02/2006

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que l'article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales prévoit dans son premier alinéa les modalités de dissolution d'un syndicat de communes, soit de plein droit, soit par, accord entre ses membres. Cependant, le deuxième alinéa énumère les cas où le syndicat peut être dissout par arrêté préfectoral à la demande de la majorité de ses membres. Enfin, le troisième alinéa dispose que l'arrêté préfectoral de dissolution détermine les modalités de liquidation du syndicat. Il souhaiterait qu'il lui indique si ce dernier alinéa se rapporte uniquement à l'alinéa qui le précède ou s'il s'applique également aux dissolutions effectuées en application du premier alinéa. Plus précisément, il souhaiterait qu'il lui indique si dans l'hypothèse d'une dissolution d'un syndicat par accord entre ses membres, il est nécessaire que l'arrêté préfectoral en fixe les modalités.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 27/04/2006

Aux termes de l'article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales, le syndicat de communes est dissous : soit de plein droit à l'expiration de la durée fixée par la décision institutive ou à l'achèvement de l'opération qu'il avait pour objet de conduire ou à la date du transfert à un district, à une communauté de communes, à une communauté de villes ou à une communauté urbaine des services en vue desquels il avait été institué ; soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés. Il peut être dissous : sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux et l'avis de la commission permanente du conseil général par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ; d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du conseil général et du Conseil d'Etat. L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé. Les dispositions de cet alinéa L. 5212-33 prévoient l'intervention d'un arrêté préfectoral ou d'un décret pour prononcer la dissolution et régler les modalités de liquidation d'un syndicat intercommunal. Ainsi que le Conseil d'Etat l'a jugé dans l'arrêt « commune de Pagny-sur-Moselle » du 14 octobre 2005, la dissolution d'un syndicat intercommunal nécessite toujours l'intervention d'un arrêté préfectoral que la dissolution soit consécutive à la demande des conseils municipaux ou qu'elle soit opérée de plein droit sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 5212-33 du CGCT (a). Dans le cas d'une dissolution de plein droit, le préfet constate que les conditions de cette dissolution sont réunies (cf. arrêt susvisé). Ces conditions sont de deux ordres : le premier concerne les motifs justifiant la dissolution ; le second les conditions de la liquidation. Le préfet, devant s'assurer que les droits des tiers, et notamment des créanciers du syndicat, sont sauvegardés, sera appelé à déterminer, dans son arrêté, les conditions de la liquidation du syndicat.

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