Question de M. FOUCHÉ Alain (Vienne - UMP) publiée le 09/02/2006

M. Alain Fouché attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les difficultés rencontrées pour l'organisation des voyages scolaires, en raison des nouvelles dispositions relatives au remplacement des enseignants, comme introduites dans le code de l'éducation (art. L. 912-1) par la loi n° 2005-380 d'orientation et de programmation pour l'avenir de l'école du 23 avril 2005. En effet, les professeurs des lycées et collèges participent désormais à la continuité pédagogique nécessaire aux élèves en remplaçant sur une courte durée leurs collègues absents. Le décret du 26 août 2005 relatif au remplacement de courte durée des personnels enseignants dans les établissements d'enseignement du second degré précise que ce remplacement peut être imposé par le chef d'établissement, avec un maximum de 60 heures annuelles et 5 heures par semaine. Or ce décret est appliqué dans le cas des voyages scolaires : les professeurs sont alors considérés comme « absents » alors qu'ils accompagnent leur classe en voyage scolaire. Dès lors, est-il possible de s'interroger sur le bien-fondé de cette application puisque les professeurs ne sont pas absents mais poursuivent leur mission éducative. Alors même que l'intérêt des voyages scolaires n'est pas contesté, cette mesure pourrait avoir pour conséquence une baisse du nombre de voyages scolaires, les professeurs organisateurs de voyages pédagogiques renonçant à générer un surcroît de travail pour leurs collègues. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il entend prendre en l'espèce, afin de maintenir le niveau quantitatif des voyages scolaires, dont l'utilité pédagogique n'est plus à démontrer.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 10/08/2006

L'attention des rectorats a été appelée sur le fait que la réalisation des voyages scolaires, dans la mesure où ils ont été autorisés par le chef d'établissement, ne doit en aucun cas être subordonnée à la capacité a priori à remplacer ou à rattraper les cours qui ne pourraient être assurés à cette occasion. Les moyens de remplacer ou de rattraper ces cours doivent être examinés dans le cadre du protocole prévu par la réglementation. Les dispositions du décret n° 2005-1035 du 26 août 2005, relatif au remplacement de courte durée des personnels enseignants dans les établissements d'enseignement du second degré, ne font donc pas obstacle à l'organisation de voyages scolaires. Il est en outre rappelé qu'un professeur assurant le remplacement d'un collègue absent dans les créneaux horaires où celui-ci devait faire cours est rémunéré selon le taux prévu par le décret n° 2005-1036 du 26 août 2005, plus avantageux que le taux de base de l'heure supplémentaire.

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