Question de M. BAILLY Gérard (Jura - UMP) publiée le 02/02/2006

M. Gérard Bailly appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes les termes de sa question n° 17733 du 19 mai 2005 pour laquelle il n'a pas encore reçu de réponse. L'actualité de cette question reste entière.

- page 247


Réponse du Ministère délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes publiée le 16/02/2006

L'attention du Gouvernement a été appelée sur l'application du dernier alinéa de l'article L. 122-14-3 du code du travail introduit par la loi n° 89-549 du 2 août 1989 et qui dispose que s'il subsiste un doute sur le caractère réel et sérieux du motif invoqué pour justifier un licenciement, il doit profiter au salarié. Le juge apprécie, en cas de litige, la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Ainsi, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement incombe indistinctement à l'une et l'autre des parties, mais il appartient à l'employeur d'alléguer les faits sur lesquels il fonde le licenciement. Ces éléments permettent au juge de vérifier la cause exacte du licenciement. Cette disposition de l'article L. 122-14-3 a fait l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel comme rompant le principe d'égalité des citoyens devant la loi. Le recours a été rejeté, au motif que « c'est seulement dans le cas où le juge sera dans l'impossibilité, au terme d'une instruction contradictoire, de former avec certitude sa conviction sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement, qu'il sera conduit à faire application du principe selon lequel le doute profite au salarié ». La jurisprudence de la Cour de cassation sur ce thème, en date notamment du 16 juin 1993 et du 6 octobre 1999, met en oeuvre ce principe à l'issue de l'instruction contradictoire par le juge. Il semble que le dernier alinéa de l'article L. 124-14-3 ne soit pas fréquemment mis en oeuvre dans les procédures prud'homales. Quant au licenciement économique, non concerné par ce principe, il appartient au juge du fond d'apprécier le caractère sérieux du motif économique de licenciement invoqué par l'employeur. Ainsi, le Gouvernement a-t-il privilégié, dans le cadre de la loi de cohésion sociale, l'adaptation des règles de notre droit du licenciement afin d'offrir à nos entreprises et à leurs salariés les instruments leur permettant d'appréhender dans des conditions de sécurité partagées les mutations économiques auxquelles elles peuvent être confrontées.

- page 417

Page mise à jour le