Question de M. PIERRE Jackie (Vosges - UMP) publiée le 02/02/2006

M. Jackie Pierre attire l'attention de M. le ministre délégué à l'industrie sur certaines difficultés d'interprétation existant quant à la prise en charge financière des travaux d'ouverture et de comblement d'une tranchée lors d'un enfouissement coordonné des lignes électriques et téléphoniques ayant bénéficié de supports aériens communs déposés.

Les techniques actuelles permettent en effet de disposer dans une seule tranchée de largeur donnée, soit une ligne électrique unique, soit, côte à côte, une ligne électrique et une ligne téléphonique.

Or, si l'article L 2224-35 du Code Général des Collectivités Territoriales énumère les coûts « de dépose, de réinstallation en souterrain et de remplacement des équipements de communications électroniques incluant les câbles, les fourreaux et les chambres de tirage, y compris les coûts d'études et d'ingénierie correspondants » mis explicitement à la charge de l'opérateur de télécommunications, il ne semble pas permettre de désigner avec exactitude la part de prise en charge des coûts de terrassement relatifs à l'ouverture et au comblement de la tranchée.

En conséquence, et afin de lever toute ambiguïté, il lui demande de préciser à quel opérateur incombe, et dans quelle proportion, ces frais de terrassement.

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Réponse du Ministère délégué à l'industrie publiée le 04/01/2007

L'enfouissement coordonné des lignes électriques et téléphoniques qui utilisent des supports communs est évidemment souhaitable aussi bien pour des considérations esthétiques que pour des raisons de coûts. Dans cette optique, la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique a inséré dans le code général des collectivités territoriales un article L. 2224-35 qui impose aux opérateurs de communications électroniques, en cas d'enfouissement de la ligne électrique aérienne, d'enfouir également leur ligne téléphonique en utilisant la partie aménagée à cet effet dans l'ouvrage souterrain construit en remplacement de l'ouvrage aérien commun. L'article L. 2224-35 prévoit que l'opérateur de communications électroniques prend à sa charge les coûts de dépose, de réinstallation en souterrain et de remplacement des équipements de communications électroniques incluant les câbles, les fourreaux et les chambres de tirage, y compris les coûts d'étude et d'ingénierie correspondants. La loi relative au secteur de l'énergie a très récemment complété ce dispositif pour prévoir qu'un arrêté des ministres chargés des communications électroniques et de l'énergie détermine la proportion des coûts de terrassement pris en charge par l'opérateur de communications électroniques.

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