Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UMP) publiée le 26/01/2006
M. Philippe Richert attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transmission du droit communautaire à la fonction publique territoriale, notamment en ce qui concerne le recrutement des agents non-titulaires de la fonction publique territoriale.
Le choix laissé à la collectivité de proposer un CDI au terme de six années d'emploi précaire pour stabiliser la situation de leurs salariés pose, d'une part, la question de la perspective de carrière professionnelle pour ces salariés, et d'autre part le problème juridique de leur mobilité à l'intérieur de la collectivité, étant entendu qu'un agent contractuel est toujours recruté sur un poste déterminé. Sachant que l'Etat organise déjà une carrière pour certains de ses agents contractuels, quelles sont dès lors les dispositions envisagées au niveau national ?
Par ailleurs, l'article 15 prévoit une hypothèse restreinte de CDI de plein droit pour certains contrats en cours. Qu'en est-il pour certaines situations de précarité présentes dans les collectivités, s'agissant notamment d'agents dont le contrat a été renouvelé à plusieurs reprises afin de faire face à la vacance d'un emploi.
Enfin concernant l'appréciation de la durée du service exigé, est-il juste de supposer que l'agent ne pourra se prévaloir que des services accomplis pour le compte de la collectivité qui l'emploie, de l'un de ses établissements publics à caractère administratif, ou de l'un des établissements publics à caractère administratif auquel elle participe ?
Philippe RICHERT le remercie de bien vouloir lever les incertitudes qui pèsent sur cette réforme.
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Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 18/05/2006
La loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 a transposé la directive communautaire 99-70 du 26 juin 1999 en prévoyant l'introduction du CDI dans la fonction publique. L'accord signé par le ministre de la fonction publique le 25 janvier 2006 avec trois organisations syndicales représentatives (CFDT, UNSA et CFTC), sur l'amélioration des carrières dans la fonction publique, comporte plusieurs mesures intéressant les agents non titulaires. Ainsi des dispositions seront-elles prises pour faciliter la mobilité des agents bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée, fixer un cadre à l'évolution de leur rémunération par l'introduction dans les contrats d'une clause de rendez-vous au moins tous les trois ans et renforcer les droits des agents en matière d'information par l'institution d'un entretien obligatoire avant le terme du contrat. Ces mesures trouveront bien entendu à s'appliquer à la fonction publique territoriale et feront l'objet d'une saisine du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) avant l'été, conformément au calendrier retenu par ce protocole. S'agissant des dispositions prévues par le II de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 précitée relative à la transformation du contrat des agents âgés de plus de cinquante ans en contrat à durée indéterminée, il convient de préciser que la condition de services effectifs exigée, soit six ans sur les huit dernières années, peut être vérifiée par la prise en compte des périodes de contrat effectuées au titre du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 qui permet l'engagement d'un agent non titulaire, pour une durée maximale d'un an, afin de faire face à la vacance d'un emploi. En revanche, la dernière des conditions exigées par cet article prévoit que l'intéressé doit, au moment où la transformation de son contrat est envisagée, « occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ». En effet, seuls les agents non titulaires, occupant un emploi permanent, dont le contrat est susceptible d'être pérennisé peuvent bénéficier d'un contrat à durée indéterminée. Enfin, s'agissant de la condition de durée des services antérieurs exigée pour bénéficier d'un CDI, il convient de distinguer la situation des agents selon qu'ils se situent dans le cadre de la mesure sociale prévue par le II de l'article 15 pour lesquels seule une condition de services effectifs est requise, de la situation de droit commun, pour laquelle le CDI ne s'envisage que dans le cadre d'un renouvellement du contrat. Ainsi, dans le premier cas de figure, tous les contrats de droit public antérieurs sont susceptibles d'être pris en compte, qu'ils aient été ou non conclus par la même collectivité, alors que, dans le second cas, la notion de renouvellement du contrat implique que le CDI n'est possible qu'à l'issue d'une période de six années de contrat sur le même emploi et donc avec la même collectivité.
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