Question de M. MARC François (Finistère - SOC) publiée le 19/01/2006

M. François Marc attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur les modalités de réalisation d'implantation d'un dispositif d'assainissement non collectif sur des habitations classées en zone agricole, en vue de desservir l'habitation située en zone constructible.
Dans les zones agricoles, seules sont autorisées les constructions et installation nécessaires à l'exploitation agricole (ou au services publics ou d'intérêt collectif).
En conséquence, l'installation d'un dispositif d'assainissement autonome sur la partie d'une propriété située en zone agricole en vue de desservir une habitation située en zone constructible n'est pas autorisée.
S'il s'agit d'une construction neuve, cette règle peut effectivement être appliquée. Ce qui n'est pas le cas pour des habitations existantes, classées postérieurement à leur construction dans des zones agricoles et nécessitant la réhabilitation de leur système d'assainissement non collectif.
Il lui demande par conséquent quelle procédure suivre pour être en conformité avec le Code de la Santé publique qui exige de faire cesser toute pollution ou atteinte à la salubrité publique engendrée par un système d'assainissement non collectif défectueux.

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Réponse du Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer publiée le 31/08/2006

Lorsqu'un projet de construction a un terrain d'assiette situé sur deux zones du plan local d'urbanisme (PLU), les règles d'urbanisme propre à chaque zone s'appliquent à la partie de la construction implantée sur la dite zone. L'article R. 123-7 du code de l'urbanisme indique que « seules les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole peuvent être autorisées en zone agricole ». En conséquence, l'installation d'un système d'assainissement autonome sur la partie d'une propriété située en zone agricole en vue de desservir une habitation neuve située en zone constructible n'est pas autorisée. Toutefois, l'installation ou la réhabilitation d'un tel dispositif n'est pas soumise à autorisation ou déclaration au titre du code de l'urbanisme. C'est le maire qui est compétent en matière de salubrité publique. S'agissant uniquement de remédier à une situation sanitaire dégradée et aucune construction neuve ou extension importante n'étant envisagée, il n'y a pas lieu, au titre de l'urbanisme, de s'opposer à une mise en conformité de la situation sanitaire des lieux.

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