Question de M. HURÉ Benoît (Ardennes - UMP) publiée le 19/01/2006

M. Benoît Huré attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les revendications exprimées par l'Union nationale des indépendants retraités du commerce lors de leur assemblée générale annuelle. L'UNIRC souhaite une revalorisation annuelle de leurs retraites obligatoires ou complémentaires équivalente à la hausse des prix et la déduction fiscale des cotisations complémentaires santé et prévoyance dépendance. L'UNIRC demande la suppression de la notion de quinze années d'activité ou 90 points actuellement exigée pour pouvoir bénéficier du droit du conjoint. Dans le cadre de l'ex-régime obligatoire ce droit du conjoint doit être pris en compte dans la réversion et ce au même taux que la pension du titulaire. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles sont les intentions du gouvernement en la matière.

- page 144


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 09/11/2006

L'article 81 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a créé un véritable régime complémentaire obligatoire pour les industriels et commerçants. Parallèlement, l'ancien régime de majoration pour conjoint coexistant ou survivant a été mis en extinction. Depuis le 1er janvier 2004, tous les commerçants cotisent obligatoirement au nouveau régime complémentaire, sans aucune condition de mariage. Les droits acquis au titre de l'ancien dispositif ont été intégralement repris dans. le nouveau régime, le bénéficiaire de ces droits restant le chef d'entreprise. Les conditions d'ouverture du droit et de service, et notamment la condition des quinze ans/quatre-vingt-dix points, sont appréciées à la date de la demande de la retraite personnelle du chef d'entreprise. Les assurés qui n'auront pas encore fait liquider leurs droits, dès lors qu'ils auront cotisé dans l'ancien régime des conjoints, pourront donc les faire valoir à la date de leur choix. Le nouveau régime complémentaire a également introduit un compte minimum de points pour les personnes qui auraient été exclues par les anciennes règles du bénéfice de l'ancien régime des conjoints malgré quinze ans de cotisations à ce régime au 31 décembre 2003. S'agissant de la pension supplémentaire de réversion prévue par l'ancien régime, elle a profité de l'assouplissement des conditions d'ouverture du droit des pensions du régime de base puisque la pension supplémentaire de réversion n'est plus soumise à une condition de durée de mariage ni à une condition de non-remariage. Le critère des quinze ans/quatre-vingt-dix points, lié à l'assuré décédé, qui existait dans le cadre de l'ancien régime, est maintenu et permet au conjoint survivant qui peut s'en prévaloir de bénéficier de l'intégralité de la pension de réversion servie par le régime d'assurance vieillesse des industriels et des commerçants. S'agissant des revalorisations des prestations, l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale dispose que le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, conformément à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation (hors tabac). En application de l'article 1er « de la loi du 3 juillet 1972, le régime de retraite des commerçants est aligné sur le régime général. La retraite de base des commerçants fait donc déjà l'objet d'une revalorisation équivalente à la hausse des prix. Concernant le régime complémentaire, l'article L. 635-3 du même code précise que les conditions de revalorisation des pensions sont fixées par un règlement de la caisse autonome des professions artisanales industrielles et commerciales approuvé par arrêté ministériel. Ce règlement précise, en son article 23, que le régime complémentaire obligatoire doit ajuster ses paramètres en tenant compte d'une obligation de couverture de la totalité de ses engagements. Le nouveau régime complémentaire obligatoire a procédé à une revalorisation annuelle conformément à l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac pour l'ensemble des ménages de l'année 2004 (décision du conseil d'administration de l'instance nationale provisoire du régime social des indépendants (RSI) du 16 décembre 2005). S'agissant de la déduction du revenu imposable des cotisations de prévoyance complémentaire, elle est déjà admise sous certaines conditions : ces cotisations doivent être versées dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle et au titre d'un contrat d'assurance de groupe s'il s'agit de travailleurs non salariés ou revêtir un caractère obligatoire en vertu d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur s'il s'agit de salariés. Les cotisations versées auprès d'un organisme de prévoyance complémentaire dans le cadre d'une adhésion individuelle et facultative constituent pour leur part un emploi du revenu d'ordre personnel, consenti librement par le contribuable afin, le plus souvent, de compléter en cas de maladie les prestations en nature servies par la sécurité sociale. Ces versements n'ouvrent donc droit à aucun avantage fiscal mais, en contrepartie, les prestations servies, le cas échéant, par les organismes de prévoyance complémentaire sous forme de rentes ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.

- page 2816

Page mise à jour le