Question de M. MASSERET Jean-Pierre (Moselle - SOC) publiée le 19/01/2006

M. Jean-Pierre Masseret souhaite attirer l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les modalités d'application du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). Il lui demande de bien vouloir préciser si le FCTVA peut être utilisé dans le cas d'un aménagement réalisé par une collectivité qui a fait l'objet d'une déclaration d'intérêt général mais qui se situe sur la propriété d'un tiers non éligible audit fonds alors que sur cette propriété se situe un site remarquable pouvant être mis en valeur et protégé par cet aménagement. Cette propriété a par ailleurs fait l'objet d'un bail emphytéotique d'une durée de trente ans au profit de la collectivité.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 01/06/2006

Lorsque des terrains appartiennent à une personne privée et sont pris à bail emphytéotique par une collectivité territoriale qui y réalise des aménagements, les dépenses afférentes à ces aménagements ne peuvent ouvrir droit, au profit de cette collectivité territoriale, au bénéfice du fonds de compensation pour la TVA. En effet, si dans le cadre d'un bail emphytéotique, le preneur se voit conférer un droit réel, ce bail n'emporte en aucun cas transfert de propriété, car ce droit réel est un droit démembré de la propriété assimilable à un droit de superficie qui permet la dissociation entre la propriété conservée par le bailleur et les droits de l'emphytéote sur les aménagements ou les constructions qu'il réalise. Par ailleurs, cette dissociation, qui crée un droit de superficie, ne vaut que pendant la durée du bail. In fine, le bailleur acquiert en tout état de cause la propriété des aménagements réalisés par le preneur. La propriété superficiaire n'est donc que temporaire. Elle prend fin normalement à l'expiration du bail mais peut également prendre fin en cas de résiliation du bail. En outre, pendant la durée du bail emphytéotique, le preneur ne dispose pas de la liberté d'intervention que détient un propriétaire de droit commun. En effet, la nature et la finalité même du bail emphytéotique imposent au preneur, en contrepartie de l'usage des équipements et du versement d'un loyer symbolique, de réaliser des améliorations, aménagements ou constructions. Le preneur ne peut ainsi diminuer la valeur du fonds, ni détruire les améliorations ou constructions qu'il a réalisées. Compte tenu de ces éléments, les dépenses réalisées par une collectivité territoriale sur un terrain privé, dans le cadre d'un bail emphytéotique, sont inéligibles au fonds de compensation pour la TVA, en application du principe de patrimonialité. Cela étant, l'article L. 1615-2 du CGCT a prévu, à titre dérogatoire, l'éligibilité des dépenses effectuées par un bénéficiaire du fonds, sur des biens ne lui appartenant pas, pour la réalisation de travaux d'urgence ou d'intérêt général en matière de lutte contre les avalanches, glissements de terrains, inondations, défense contre la mer, et travaux de prévention des incendies de forêts. Ces dispositions dérogatoires ne permettent toutefois pas de rendre éligibles au fonds les travaux de mise en valeur des biens.

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