Question de M. LONGUET Gérard (Meuse - UMP) publiée le 19/01/2006
M. Gérard Longuet interroge M. le ministre de la fonction publique pour savoir si les maires des communes rurales, par ailleurs fonctionnaires, ont droit à une autorisation d'absence pour participer au congrès annuel de l'Association des maires de France. A défaut, il souhaiterait savoir s'ils peuvent bénéficier du régime des crédits d'heures. De même, il souhaiterait savoir ce qu'il en est pour les cadres supérieurs de la fonction publique, pour lesquels le temps de travail est forfaitisé depuis la mise en place de l'ARTT.
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Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 20/04/2006
L'article 11 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que « sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les fonctionnaires qui occupent des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires des mandats locaux ». Ces garanties, accordées aussi bien aux élus des conseils municipaux qu'à ceux des conseils généraux et régionaux, sont énoncées aux articles L. 2123-1 à L. 2123-16, L. 3123-1 à L. 3123-14 et L. 4135-1 à L. 4135-14 du code général des collectivités territoriales. Elles se traduisent, notamment, par : 1) des autorisations d'absence permettant aux élus de se rendre et de participer aux réunions de leur conseil, aux séances des commissions créées par une délibération de ce conseil ainsi qu'à celles des organismes où ils représentent leur collectivité locale ; 2) des crédits d'heures attribués trimestriellement et dont le montant varie selon la taille de la collectivité concernée et les fonctions exercées, ces crédits d'heures permettant aux élus de disposer du temps nécessaire à l'administration de leur collectivité locale et des organismes auprès desquels ils la représentent ainsi qu'à la préparation des réunions des instances au sein desquelles ils siègent ; 3) un congé non rémunéré de dix-huit jours, pour tous les types de mandats et quel que soit le nombre de mandats détenus, devant permettre la formation des élus locaux à l'exercice de leurs fonctions. Il convient de souligner que le temps d'absence utilisé en application des articles susvisés ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile (art. L. 2123-5, L. 3123-3, L. 4135-3 du code général des collectivités territoriales). Au vu de ces éléments, il apparaît qu'un fonctionnaire, tout comme un salarié, exerçant les fonctions de maire bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre « aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune » (art. L. 2123-1). De même, il bénéficie de crédits d'heures lui permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de l'organisme auprès duquel il la représente. La question posée est de savoir si l'Association des maires de France peut être qualifiée d'« organisme » au sens des dispositions précitées. La réponse est négative. Il convient en effet de rappeler à cet égard que, lors de l'examen du projet de loi devenu la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, ce point n'a pas été évoqué par les rapports des commissions des lois des deux assemblées, mais une proposition d'amendement tendant à inclure les « réunions statutaires des associations d'élus » dans les situations couvertes par les autorisations d'absence a été déposée tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, la proposition n'a pas été adoptée. Le législateur n'a donc pas souhaité prévoir, explicitement, l'utilisation des droits d'absence pour la participation à une réunion d'une association d'élus. Enfin, s'agissant des agents pour lesquels le temps de travail est forfaitisé, ils bénéficient du même régime de droits d'absence et de crédits d'heures lorsqu'ils sont élus locaux que les autres agents. En effet, l'article L. 2123-2 du code précité, relatif au crédit d'heures accordé aux maires, adjoints et conseillers municipaux pour l'administration de leur commune ou la préparation des réunions des instances où ils siègent, ne distingue pas les élus selon leur qualité de cadre ou non mais selon la taille de la commune.
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