Question de M. LONGUET Gérard (Meuse - UMP) publiée le 19/01/2006

M. Gérard Longuet rappelle à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, que le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, modifié par le décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003 fixe les conditions de recrutement des sapeurs-pompiers volontaires sur lesquelles le conseil consultatif est fondé à se prononcer pour émettre l'avis nécessaire à l'établissement de l'arrêté de recrutement par le président du SDIS. Rien en dehors du règlement de service n'impose à un pompier volontaire d'informer sa hiérarchie des problèmes qu'il pourrait rencontrer vis-à-vis de l'institution judiciaire. Ainsi, un directeur de service départemental d'incendie et de secours peut ne pas être informé de ce qu'un sapeur-pompier volontaire de son département est poursuivi pour escroquerie, ou continue à conduire un véhicule du service alors qu'il se trouve sous le coup d'une mesure de retrait de permis de conduire, ou qu'il est poursuivi ou mis en examen pour une affaire liée à un trafic de stupéfiants ou encore qu'il s'est trouvé mêlé à une affaire de moeurs. Ces faits sont graves. Dans le dernier exemple, la question peut être d'extrême importance si l'intéressé était amené à encadrer une école de jeunes sapeurs. C'est pourquoi il s'interroge pour savoir s'il ne conviendrait pas de rendre obligatoire l'information de la hiérarchie des SDIS de certains faits. Cette obligation pourrait s'insérer dans la législation sous la forme suivante : « Les condamnations interdisant la conduite des véhicules automobiles ainsi que les mises en causes dans les affaires liées aux moeurs, aux stupéfiants et à la probité doivent être signalées par le fonctionnaire ou l'agent public à sa hiérarchie. » Dans le même temps, il aimerait savoir si les préfets ne pourraient pas répondre favorablement aux demandes des directeurs ou présidents de SDIS pour savoir si un sapeur-pompier volontaire a été, dans l'année qui précède, ou est encore sous le coup d'une mesure de suspension de permis de conduire.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 30/03/2006

L'honorable parlementaire attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur l'intérêt qu'il y aurait de connaître, avant le recrutement d'un sapeur-pompier volontaire, s'il est ou non sous le coup d'une suspension de permis de conduire ou mêlé à une affaire de moeurs. Le décret n° 99-1039 modifié du 10 décembre 1999, relatif aux sapeurs-pompiers volontaires dans son article 5 (2° ), précise que, pour être recruté comme sapeur-pompier volontaire, un candidat doit produire une déclaration manuscrite par laquelle il déclare jouir de ses droits civiques et ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions. Tel a été l'esprit du texte qui prévoyait auparavant la production d'un extrait de casier judiciaire. Toutefois, à chaque recrutement d'un sapeur-pompier volontaire, une enquête de proximité sur le bon comportement de l'éventuel candidat est bien sûr conseillée et réalisée auprès des mairies et des représentants de la police ou de la gendarmerie.

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