Question de M. CARLE Jean-Claude (Haute-Savoie - UMP) publiée le 05/01/2006
M. Jean-Claude Carle appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la candidature de la direction départementale de l'Equipement à un marché de maîtrise d'œuvre en dehors des cas prévus par la loi n° 2001-1132 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier. Il lui demande quelles mesures doit prendre la Commission d'appel d'offres pour s'assurer que ce candidat respecte le principe de la liberté de la concurrence qui suppose d'une part, que le prix proposé soit déterminé en prenant en compte l'ensemble des coûts directs et indirects concourant à sa formation, et d'autre part, qu'il n'ait pas bénéficié d'un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public.
Par ailleurs, il lui demande si cet organisme ne devrait pas davantage se concentrer sur des missions d'assistance à maîtres d'ouvrage publics où il trouve tout naturellement sa place, plutôt que d'assumer un rôle de maître d'œuvre où l'initiative privée est loin d'être défaillante.
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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 11/05/2006
L'article 1er de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier prévoit que « les services déconcentrés et les services à compétence nationale de l'Etat peuvent, dans les conditions prévues par le code des marchés publics, concourir par leur appui technique aux projets de développement économique, social et culturel des collectivités territoriales et des établissements publics ». De même, par son avis du 8 novembre 2000 « société Jean-Louis Bernard Consultant » le Conseil d'Etat a considéré que « aucun texte ni aucun principe n'interdit, en raison de sa nature, à une personne publique, de se porter candidate à l'attribution d'un marché public ou d'un contrat de délégation de service public. Aussi la personne qui envisage de conclure un contrat dont la passation est soumise à des obligations de publicité et de mise en concurrence, ne peut-elle refuser par principe d'admettre à concourir une personne publique ». Ainsi, les services de l'Etat peuvent librement se porter candidat à l'attribution d'un marché public sous réserve que le prix proposé soit déterminé en prenant en compte l'ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat, que ce service n'ait pas bénéficié, pour déterminer le prix qu'il a proposé, d'un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public et enfin qu'il puisse, si nécessaire, en justifier par ses documents comptables ou tout autre moyen d'information approprié. Dans ces conditions, le contrôle par l'acheteur du respect des conditions liées à l'établissement du prix devra être assuré, notamment, au travers de la procédure décrite à l'article 55 du code des marchés publics relatif aux offres anormalement basses. Si l'offre de prix émanant d'un service de l'Etat semble ne pas correspondre à la réalité économique, la commission d'appel d'offres de la collectivité territoriale devra demander par écrit les précisions qu'elle juge opportunes et vérifiera que le prix proposé a bien été établi conformément aux prescriptions précitées.
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