Question de M. BESSON Jean (Drôme - SOC) publiée le 29/12/2005
M. Jean Besson appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique à propos des conditions d'application du décret n° 2005-1344 qui porte modification du décret n° 87-1107 portant organisation des fonctionnaires territoriaux de catégorie C. Ce décret organise la possibilité de reprendre la moitié de l'ancienneté de certains agents qui ont travaillé dans le secteur privé ou associatif. Cette disposition permet à des personnes qui ont déjà une expérience professionnelle de ne pas débuter leur carrière au premier échelon de la catégorie C. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux agents déjà en poste, alors qu'ils pourraient avoir une ancienneté importante. Par ailleurs, cette disposition ne concerne pas les agents des catégories A et B, alors même que certains ont pu faire une partie importante de leur carrière dans le secteur privé. C'est pourquoi il souhaiterait connaître les raisons qui ont conduit le Gouvernement à prendre une disposition trop restrictive, sans laisser une possibilité de reclassement pour les agents déjà nommés. Il désirerait également connaître les intentions du Gouvernement pour faire évoluer cette situation.
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Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 30/03/2006
Le décret n° 2005-1344 du 28 octobre 2005 portant modification du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 a effectivement introduit une amélioration des règles de classement initial dans les cadres d'emplois de catégorie C en prévoyant la prise en compte, selon certaines conditions, des services effectués par les agents dans le secteur privé ou associatif. Une telle modification permet d'améliorer la situation des agents en début de carrière par une meilleure reconnaissance de leur expérience antérieure. Cette disposition a été transposée de la fonction publique de l'Etat. En effet, la prise en compte des services privés lors du classement a été récemment introduite à la fois au niveau des carrières des fonctionnaires de catégorie C (décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005) et des dispositions communes applicables au corps des attachés, corps classé en catégorie A (décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005). En outre, l'Etat envisage d'insérer, dans un délai assez proche, une mesure de même nature dans le décret portant statut commun des corps de catégorie B. Dans ces conditions, la prise en compte de services effectués dans les secteurs privés et associatif pourrait être introduite prochainement à la fois dans le corps des attachés territoriaux et dans le statut commun régissant les cadres d'emplois de catégorie B. Enfin, dans la fonction publique territoriale, ont été mis en place en 2002 des troisièmes concours dans une quinzaine de cadres d'emplois de catégorie A, B ou C. De tels concours sont ouverts aux candidats justifiant notamment, pendant une certaine durée, de l'exercice d'une activité professionnelle dans le secteur privé. Les lauréats de ces concours bénéficient, dans certains cas, d'une bonification liée à leur carrière antérieure. En outre, il convient de préciser que la modification de toute disposition réglementaire ne peut s'appliquer que pour l'avenir en vertu du principe général du droit de la non-rétroactivité des actes administratifs. Ce principe implique en effet que l'on ne peut appliquer une règle nouvelle à une situation déjà constituée. Dans ces conditions, les fonctionnaires titulaires du corps au moment de l'entrée en vigueur de la disposition ne peuvent bénéficier d'une mesure de classement nouvelle ; seuls les personnels qui seront titularisés après cette date pourront s'en prévaloir.
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