Question de M. BÉCOT Michel (Deux-Sèvres - UMP) publiée le 29/12/2005
M. Michel Bécot attire l'attention de M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire sur les préoccupations émises par les élus locaux travaillant à l'élaboration de carte communale sur leur commune. En effet, conformément à la réponse ministérielle n° 57242, publiée au Journal officiel (Assemblée nationale) du 30 août 2005, il semble que dans les zones inconstructibles des cartes communales, seuls seraient autorisés l'adaptation, le changement de destination, la réfection et l'extension des constructions existantes ou les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles en vertu de l'article R. 124-3 du code de l'urbanisme. Les garages, abris de jardin, piscines ou autres annexes ne seraient pas des extensions des constructions existantes et ne pourraient donc être autorisés que dans les zones constructibles des cartes communales. Beaucoup d'élus de communes rurales ne comprennent pas ces restrictions et ne s'imaginent pas argumenter auprès de leurs administrés l'interdiction de construire des garages, des abris de jardin, piscines et autres annexes, dans les zones inconstructibles. De plus, le droit de propriété est atteint par une telle disposition. Il lui demande si une mesure plus permissive est envisagée.
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Transmise au Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer
Réponse du Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer publiée le 27/04/2006
L'article R. 124-3 du code de l'urbanisme prévoit, notamment, que « le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne sont pas autorisées, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles ». Le Conseil d'Etat (CE ; 9 mai 2005 ; M. et Mme Weber ; requête n° 262618) estime qu'une construction peut être considérée comme une extension d'une habitation existante, dès lors qu'elle est attenante à celle-ci. Hormis ce cas, il n'est pas possible de considérer que les garages, abris de jardins, piscines ou autres annexes puissent être autorisés dans les zones inconstructibles des cartes communales. La solution au problème posé peut consister soit en une meilleure prise en compte de l'existant, lors de la délimitation des secteurs constructibles, soit en l'élaboration par la commune d'un plan local d'urbanisme simplifié, dans les conditions édictées par les articles L. 123-1 et suivants du code de l'urbanisme et leurs articles réglementaires d'application.
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