Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 29/12/2005
M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer de lui préciser si les dispositions du code de la santé publique (art. L. 1331 et suivants) fixant les conditions et modalités de la taxe de raccordement à l'égout (TRE) autorisent, dans le cas d'un parc d'habitations légères de loisirs, la mise en recouvrement d'une TRE pour chaque habitation ou la mise en recouvrement d'une TRE globale pour l'ensemble du parc résidentiel de loisirs.
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Réponse du Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer publiée le 31/08/2006
L'implantation d'habitations légères de loisirs (HLL) dans un parc résidentiel de loisirs (PRL) est soumise à la délivrance préalable d'une autorisation d'aménager. Celle-ci constitue le cas échéant le fait générateur des participations. Conformément aux dispositions des articles L. 332-12d, L. 332-28 et R. 444-3 (7e alinéa et alinéas suivants du code de l'urbanisme), une participation forfaitaire représentative de l'ensemble des participations d'urbanisme, dont la participation pour raccordement à l'égout (PRE), peut être exigée de l'aménageur du PRL. S'agissant d'une participation forfaitaire, aucune autre participation, dont la PRE, ne peut être demandée ultérieurement aux constructeurs implantant des HLL (CE 29 janvier 1992, req. n° 66.594, « Commune de Haute-Goulaine »). Si aucune participation forfaitaire n'a été mise à la charge de l'aménageur du PRL, la PRE peut être mise à la charge de chaque constructeur par une décision de prescription.
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