Question de M. SOUVET Louis (Doubs - UMP) publiée le 22/12/2005
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire sur le champ d'application de l'article L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales. Sans qu'il soit question de systématiser une telle procédure, le rôle du préfet devant - pour des raisons de cohérence territoriale - rester prépondérant, il demande de lui confirmer la lecture dynamique faite par les pouvoirs publics, à savoir qu'en cas de carence avérée d'un conseil régional, les collectivités infra-régionales détiennent désormais la possibilité de se soustraire au cadre régional pour créer ou mettre en oeuvre des aides ou des régimes d'aides. Cela sera fort utile en cas de déséquilibre avéré des dispositifs d'aide économique, la région étant depuis la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 coordinatrice du développement économique. Le choix du terme « coordinatrice », à l'exclusion de toute autre, évite une possible situation tutélaire, d'ailleurs prohibée par la Constitution en son article 72, paragraphe 5. L'Etat sera ainsi garant de l'intérêt général propre de ces entités infrarégionales.
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Transmise au Ministère délégué aux collectivités territoriales
Réponse du Ministère délégué aux collectivités territoriales publiée le 30/03/2006
En ce qui concerne la répartition des compétences en matière de développement économique entre les différents niveaux de collectivités territoriales, l'article 1er de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 a attribué à la région un rôle de coordination sur son territoire des actions de développement économique des collectivités territoriales et de leurs groupements. Il a également réaffirmé le rôle de chef de file de la région pour les aides au développement économique de droit commun visées à l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales tout en diversifiant les possibilités d'intervention des autres collectivités territoriales et de leurs groupements. Au titre de son rôle de coordination, la région est chargée de l'établissement d'un bilan annuel, quantitatif et qualitatif, des aides et régimes d'aides mis en oeuvre sur son territoire. Elle est également responsable de l'organisation d'une concertation locale et d'un débat du conseil régional en cas d'atteinte à l'équilibre économique de tout ou partie de la région. Elle peut enfin décider d'adopter un schéma régional expérimental de développement économique et, dans ce cas, se voir confier, par délégation de l'Etat, l'attribution de tout ou partie des aides que ce dernier met en oeuvre au profit des entreprises et qui font l'objet d'une gestion déconcentrée. S'agissant des aides de droit commun au développement économique visées à l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales, l'article 1er de la loi du 13 août 2004 a confirmé la compétence des régions pour la détermination du régime des aides et pour leur mise en oeuvre. Cet article a maintenu le dispositif conventionnel créé par la loi du 27 février 2002 qui permet aux communes, aux départements et à leurs groupements de participer au financement de ces aides dans le cadre d'une convention conclue avec la région. Il a par ailleurs introduit une nouvelle modalité d'intervention pour les départements, les communes et leurs groupements, lorsque la région donne son accord exprès pour une telle intervention. Un tel accord permet notamment la mise en oeuvre d'aides qui ne figurent pas dans le dispositif d'intervention économique prévu par la région. Enfin, les conventions qui peuvent être passées par l'Etat avec une commune, un département ou un groupement de collectivités territoriales en application de l'article L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales peuvent permettre à ces collectivités de compléter les aides ou régimes d'aides mentionnés aux articles L. 1511-2 et L. 1511-3. Ces conventions peuvent donc être passées dans le cas où un département, une commune ou un groupement de collectivités territoriales souhaite intervenir pour attribuer des aides ou instituer un régime d'aides qui relèvent des catégories d'aides mentionnées à l'article L. 1511-2, mais qui ne peuvent s'inscrire dans le cadre d'un dispositif régional ni recueillir l'accord de la région en application de cet article. Le législateur a donc souhaité permettre à l'Etat de préserver, par le recours à ce dispositif conventionnel, une capacité d'intervention pour les collectivités territoriales et les groupements qui souhaitent intervenir sans pouvoir trouver un accord avec la région. Toutefois, cette procédure ne doit pas devenir systématique, ce qui aurait pour effet de vider de leur portée les dispositions de l'article L. 1511-2, qui confie à la région un rôle de chef de file pour les aides qui relèvent de son champ d'application. Il appartient donc au préfet de s'assurer, préalablement à la signature de ces conventions, que le dispositif envisagé ne peut pas s'insérer dans une mesure prévue au niveau régional et être mis en oeuvre dans le cadre d'une convention avec la région ou que le dispositif envisagé ne peut pas recueillir l'accord de la région.
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