Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 22/12/2005
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait qu'un décret du 10 novembre 2005 prévoit la communication au public des conclusions des commissaires du Gouvernement devant les tribunaux administratifs et devant le Conseil d'Etat. Cependant, ces conclusions ne sont pas toujours écrites et il souhaiterait donc qu'il lui indique si dans un souci de clarté ou de transparence, il ne conviendrait pas de prévoir que ces conclusions soient obligatoirement écrites. Faute de cela, le décret en cause n'aurait-il pas une portée seulement virtuelle ?
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 02/03/2006
L'honorable parlementaire s'interroge sur la portée du décret n° 2005-1397 du 10 novembre 2005 modifiant le décret n° 94-980 du 14 novembre 1994 relatif à la délivrance de documents par le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs, publié au Journal officiel du 13 novembre 2005, en matière de communication des conclusions du commissaire du Gouvernement. Le décret n° 2005-1397 du 10 novembre 2005 a eu pour seul objet et pour seul effet, en ce qui concerne les conclusions prononcées par les commissaires du Gouvernement des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat, d'expliciter la possibilité donnée à ces juridictions d'en délivrer une copie, moyennant le paiement d'une participation versée à titre d'offre de concours, lorsqu'un texte écrit existe et que le commissaire accepte de le diffuser. Ce décret, en particulier, ne modifie en rien le statut des conclusions, tel qu'il a été rappelé, notamment, par une récente ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat (CE ord. 20 janvier 2005, req. 276 625, Hoffer). Si, lors de leur prononcé à l'audience, les conclusions du commissaire du Gouvernement revêtent un caractère public, le texte écrit qui leur sert, le cas échéant, de support, n'a pas le caractère d'un document administratif. Il n'est donc pas soumis aux dispositions du titre 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, qui sont relatives à la communication des documents administratifs. S'il est loisible, cependant à toute partie au litige comme à toute personne d'en solliciter la communication, le commissaire du Gouvernement qui a porté la parole à l'audience reste libre de la suite à donner à une pareille demande. En particulier, il n'appartient pas à la juridiction d'en prescrire la communication (CE, 15 avril 1988, Vincent, Rec. p. 145).
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