Question de Mme KAMMERMANN Christiane (Français établis hors de France - UMP) publiée le 22/12/2005

Mme Christiane Kammermann attire l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur le projet de décret du gouvernement relatif à la composition et aux attributions de l'Autorité Centrale pour l'Adoption Internationale, qui a pour effet de supprimer les représentations de la société civile.

Lors du vote de la loi sur l'adoption internationale, il avait été envisagé que les associations de familles adoptives et les organismes autorisés pour l'adoption (OAA) siègent à l'Autorité centrale avec voix consultative uniquement.

Les associations et les OAA auraient pu ainsi faire partager leur expérience de terrain très concrète.

A un moment où se redessine le paysage de l'adoption en France, où il apparaît plus que jamais indispensable que se développe un travail en réseau et une mise en commun des compétences, elle souhaiterait connaître la teneur exacte de ce projet de décret.

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Réponse du Ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille publiée le 10/08/2006

L'Agence française de l'adoption a pour objectif de sécuriser les procédures d'adoption dans l'intérêt de l'enfant adopté et d'aider les candidats à l'adoption dans leurs démarches d'adoption internationale. Ainsi conformément aux dispositions de l'article L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles, elle a une mission d'information des candidats agréés sur les aspects techniques et juridiques de l'adoption internationale et d'intermédiaire pour l'adoption. Sur ce dernier point, elle transmettra et suivra les dossiers dans les pays parties à la convention de La Haye pour les candidats qui ne seront pas accompagnés par un organisme autorisé à l'adoption. Elle y exercera par conséquent les missions d'information et de gestion des dossiers individuels actuellement confiées à la mission de l'adoption internationale conformément aux dispositions de la convention précitée qui n'autorise pas les démarches individuelles. L'Agence pourra également intervenir comme intermédiaire dans des pays non parties à la convention de La Haye. Pour les démarches dans ces pays, elle constitue une troisième voie. Les statuts du groupement d'intérêt public approuvés par arrêté du 12 décembre 2005 prévoient la participation des organismes autorisés pour l'adoption dans les instances décisionnelles de la structure d'une part, et celle des associations au sein du comité de suivi, d'autre part. Les dispositions de l'article R. 225-12 du code de l'action sociale et des familles précisent à quelles conditions une personne morale est dite « organisme autorisé pour l'adoption ». Celles-ci ne sont pas toutes satisfaites par les associations de parents : ces dernières ne peuvent conduire ou suivre une procédure d'adoption. Sans méconnaître leur rôle essentiel de représentation et de défense des intérêts des familles ainsi que leurs compétences, il est apparu nécessaire de ne pas les associer aux instances décisionnelles de l'agence, mais de leur confier une place au sein d'une instance consultative ad hoc placée auprès de la directrice générale. Dans ses relations avec l'Agence, le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille est toutefois attentif à ce que le groupement développe avec ces associations un partenariat étroit ne se limitant pas à leur seule participation au comité de suivi. Ainsi, les premiers voyages organisés par l'Agence à la fin du premier semestre 2006 ont été préparés avec les associations de parents, en fonction du pays d'origine des enfants à adopter.

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