Question de M. FISCHER Guy (Rhône - CRC) publiée le 01/12/2005
M. Guy Fischer appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sur la circulaire par lui adressée aux préfets, en date du 29 juillet 2005, à propos du « renforcement de la mobilisation pour la lutte contre le travail illégal ». Cette circulaire, qui assimile à tort immigration clandestine et travail illégal, demande d'« organiser dans chaque département au moins une opération exemplaire du contrôle des sites de travail où sont susceptibles d'être occupés illégalement des étrangers sans titre, associant l'ensemble des services concernés, dont l'inspection du travail ». Or, si l'inspection du travail est chargée, dans ses fonctions de contrôle, d'assurer, notamment, le respect des dispositions légales interdisant le travail illégal sous toutes ses formes, il n'entre pas dans ses prérogatives d'assurer la police des étrangers. Ainsi, cet objectif étranger aux missions de l'inspection du travail, qui restent axées sur le respect d'un droit protecteur des salariés, introduit une confusion qui ne manquera pas de porter préjudice à l'image de l'inspection du travail auprès des salariés. Il est par ailleurs contraire aux dispositions de l'article L. 341-6-I du code du travail, qui assimile un salarié sans titre de travail à un salarié régulièrement engagé s'agissant des obligations qui pèsent sur l'employeur. Cette circulaire est également contraire aux dispositions de l'article 3, alinéa 2, de la convention n° 81 de l'OIT (Organisation internationale du travail) sur les priorités des missions d'inspection du travail. S'opposant fermement à ce dévoiement du rôle de l'inspection du travail, il lui demande de rapporter cette circulaire.
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Réponse du Ministère délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes publiée le 06/04/2006
L'attention du Gouvernement a été appelée sur la circulaire adressée aux préfets relative au renforcement de la mobilisation pour la lutte contre le travail illégal. Il appartient à l'inspection du travail de veiller au respect par les entreprises de l'ensemble des règles du code du travail, et notamment des dispositions qui prohibent l'emploi des personnes non déclarées. Il s'agit des violations les plus graves du droit du travail puisque des personnes sont employées dans des conditions mettant en cause leurs droits les plus élémentaires dans des conditions parfois attentatoires à la dignité humaine. C'est pourquoi depuis plusieurs années la lutte contre le travail illégal est une des priorités majeures du ministère réaffirmée en juin 2004 par un plan d'action 2004-2005. Par ailleurs, la législation dans ce domaine a été durcie dernièrement par la loi en faveur des petites et moyennes entreprises du 2 août 2005. C'est dans ce même objectif qu'une circulaire du 29 juillet 2005 prévoit que soit réalisée dans chaque département avant le 31 octobre 2005 au moins une opération de contrôle de sites de travail où sont susceptibles d'être occupés illégalement des étrangers sans titre. La lutte contre le travail illégal, sous toutes ses formes (travail dissimulé, marchandage, prêt de main-d'oeuvre illicite, contournement de la libre prestation des services dans l'espace européen, emploi d'étrangers sans titre...) constitue ainsi l'un des éléments essentiels de l'ordre public social. Elle relève, à ce titre, des priorités de l'inspection du travail définies dans le programme 4 relatif à la politique du travail. Pour autant, elle ne doit nullement conduire les agents de contrôle à excéder le champ de leurs prérogatives. L'action de l'inspection du travail vise à assurer le respect du code du travail et, en cas d'infraction constatée, à sanctionner l'employeur et à donner au travailleur étranger tous ses droits. Il n'appartient pas à l'inspection du travail d'assurer le contrôle du respect des règles relatives au séjour des étrangers en France. Ainsi, la lettre circulaire DRT du 18 octobre 2005 inscrit bien l'action de l'inspection du travail en matière de travail illégal conformément à ses prérogatives et n'est pas de ce fait contraire aux dispositions de la convention n° 81 de l'OIT.
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